Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Aomar B, ..., par Me Massou, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010 par lequel le préfet de Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 28 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010 par lequel le préfet de Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la décision portant reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé pour prendre la décision attaquée ; que le préfet a examiné les circonstances propres à la situation de M. A ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A, de nationalité marocaine mais détenteur d'un passeport français obtenu frauduleusement, a été remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles le 26 avril 2007, à l'issue d'une peine de prison purgée en Espagne ; qu'il était dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance que son retour sur le territoire français lui aurait été imposé par les autorités espagnoles, et accepté par les autorités françaises, ne saurait suffire à regarder son entrée comme n'étant pas régulière au sens de l'article L. 511-1, II, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut utilement faire valoir que les autorités françaises auraient dû réaliser que son passeport était faux et refuser l'entrée sur le territoire ; que le moyen tiré du caractère forcé de son entrée en France doit par suite être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui n'a plus de titre de séjour régulier depuis novembre 1995, n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date ; que malgré la présence en France de son père et de frères et soeurs, M. A n'établit pas non plus que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a une relation suivie au Maroc avec une ressortissante marocaine, avec laquelle il a eu un enfant ; qu'il n'est pas ainsi établi que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant ; que le moyen tiré de l'atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux ne prive pas l'intéressé de son droit, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de bénéficier d'un procès équitable dans le cadre des poursuites dont il fait l'objet devant les juridictions françaises ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ferait obstacle à la convocation de l'intéressé devant les autorités judiciaires françaises doit par suite être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que pour la décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX01346