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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01370


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour le 8 juin 2010 présentée pour Mlle Selma A demeurant chez M.Omar B, ... par Me Cohen-Drai;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905826 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté su

svisé du 24 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui dél...

Vu la requête, enregistrée greffe de la cour le 8 juin 2010 présentée pour Mlle Selma A demeurant chez M.Omar B, ... par Me Cohen-Drai;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905826 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé du 24 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mlle A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'en vertu de l'article L. 313-1 du même code, le renouvellement de ladite carte de séjour est subordonné aux mêmes conditions et, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mlle A de nationalité marocaine, est entrée en France le 9 septembre 2006 et s'est inscrite en 2006-2007 en première année de diplôme universitaire de technologie techniques de commercialisation , qu'elle n'a pas obtenu, puis, pour l'année 2007-2008, en première année de Licence Langues étrangères appliquées et en première année de Licence Administration économique et sociale ; qu'elle a échoué à ces examens ; qu'elle s'est de nouveau inscrite en 2008-2009 en première année de Licence Administration économique et sociale pour laquelle elle n'a validé que trois unités d'enseignement sur les six unités enseignées ; qu'elle s'est inscrite pour l'année 2009-2010 en première année de brevet de technicien supérieur Commerce international ; qu'ainsi Mlle A n'a pleinement validé aucune de ses années d'études ; que la requérante allègue, sans l'établir, que son état de santé serait à l'origine de ses échecs successifs ; que, dès lors, malgré la cohérence du cursus poursuivi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la progression de Mlle A dans ses études et n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité, portant la mention étudiant, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ;

Considérant que, si Mlle A, célibataire sans enfant à charge, soutient entretenir une relation de concubinage avec un compatriote résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette relation soit ancienne, stable et durable ; que, de plus, le compagnon de la requérante est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne lui permettant de séjourner en France que pour la durée de ses études ; que, si elle fait valoir que son frère réside régulièrement en France, elle n'établit pas être dépourvue de tous liens de famille au Maroc où elle a vécu jusqu'à ses dix-huit ans ; que, dès lors, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10BX01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01370
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01370 ?
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