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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010 par télécopie et le 21 juin 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 décembre 2009 refusant à M. Keliang A le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. A ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 2010 par télécopie et le 21 juin 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 3 décembre 2009 refusant à M. Keliang A le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par M. A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les observations de Me Nguyen, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE- GARONNE relève appel du jugement en date du 6 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 3 décembre 2009 portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. A avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant , d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que les premiers juges se sont fondés sur une attestation postérieure à la décision litigieuse et que le sérieux des études de M. A n'est pas établi ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé, de nationalité chinoise, est entré en France en novembre 2006 et y a séjourné depuis lors régulièrement en qualité d'étudiant ; qu'il a suivi pendant deux ans un cours intensif de langue française, puis une première année de brevet de technicien supérieur en hôtellerie-restauration durant l'année 2008/2009 sans obtenir de résultat ; qu'il s'est ensuite réinscrit pour l'année 2009/2010 en première année de certificat pratique de langue française ; qu'en l'absence de sérieux des études, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation fonder son refus de titre de séjour sur ce que M. A n'établissait pas le caractère réel et sérieux des ses études compte tenu de l'absence de succès ou de progression significatifs depuis son entrée en France ; qu'ainsi, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour étudiant , le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A et non expressément abandonnés ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. A d'une atteinte à son droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ainsi que celui de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant a toutes ses attaches familiales en Chine et qu'il ne fait état d'aucune attache particulière en France ;

Considérant, enfin, que le requérant soutient qu'en fixant le pays de renvoi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE le prive d'une chance de finir son cursus universitaire en se prévalant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en faisant valoir l'importance de la réussite des études dans son pays ; que la convention européenne susmentionnée ne vise pas, toutefois, à protéger un ressortissant étranger des conséquences, au demeurant non définies, de l'absence de succès scolaire et de l'échec moral qu'il représente ; que le moyen doit, par suite, être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 3 décembre 2009 refusant à M. A le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01394
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01394 ?
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