La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2010, présentée pour Mme Mamma A épouse B, demeurant ..., par Me Astié ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Dordogne rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.200 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2010, présentée pour Mme Mamma A épouse B, demeurant ..., par Me Astié ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Dordogne rejetant sa demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 06 septembre 2010 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme A épouse B demande l'annulation du jugement en date du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Dordogne rejetant sa demande de regroupement familial ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public (...) ;

Considérant que M. C a été reconnu coupable de violences en réunion et d'un viol commis sur personne vulnérable, faits pour lesquels il a été condamné à 10 années de détention ; que, compte tenu de la gravité de ces faits, et alors même que ces condamnations n'auraient pas été assorties d'une peine d'interdiction du territoire français, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, faisant obstacle au bénéfice du regroupement familial ; que si Mme B invoque les efforts de réinsertion de son époux, elle n'en établit pas l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. C ne constituerait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. E a été incarcéré le 2 février 2005, peu de temps après son mariage ; qu'eu égard à la brièveté de la vie familiale, et à la circonstance que deux de ses trois enfants ne connaissent pas leur père, Mme B n'est fondée à invoquer ni l'atteinte à sa vie familiale, ni l'intérêt de ses enfants ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que Mme B poursuive sa vie familiale au Maroc avec son conjoint et ses enfants ; qu'ainsi le moyen tiré de l'atteinte excessive qu'aurait porté la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'autoriser le regroupement familial en faveur de M. C doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme D la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.

''

''

''

''

2

No 10BX01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01453
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award