Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 2010, présentée pour Mme Mamma A épouse B, demeurant ..., par Me Astié ;
Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Dordogne rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 06 septembre 2010 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme A épouse B demande l'annulation du jugement en date du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Dordogne rejetant sa demande de regroupement familial ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public (...) ;
Considérant que M. C a été reconnu coupable de violences en réunion et d'un viol commis sur personne vulnérable, faits pour lesquels il a été condamné à 10 années de détention ; que, compte tenu de la gravité de ces faits, et alors même que ces condamnations n'auraient pas été assorties d'une peine d'interdiction du territoire français, le préfet a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, faisant obstacle au bénéfice du regroupement familial ; que si Mme B invoque les efforts de réinsertion de son époux, elle n'en établit pas l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la présence en France de M. C ne constituerait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que M. E a été incarcéré le 2 février 2005, peu de temps après son mariage ; qu'eu égard à la brièveté de la vie familiale, et à la circonstance que deux de ses trois enfants ne connaissent pas leur père, Mme B n'est fondée à invoquer ni l'atteinte à sa vie familiale, ni l'intérêt de ses enfants ; qu'en outre, rien ne s'oppose à ce que Mme B poursuive sa vie familiale au Maroc avec son conjoint et ses enfants ; qu'ainsi le moyen tiré de l'atteinte excessive qu'aurait porté la décision litigieuse à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à l'intérêt supérieur de ses enfants, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'autoriser le regroupement familial en faveur de M. C doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme D la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
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No 10BX01453