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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01822


Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 2010, le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;

LE MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500271 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Mayotte ;

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Vu, enregistré au greffe de la cour le 21 juillet 2010, le recours du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;

LE MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500271 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a annulé l'arrêté en date du 8 avril 2009 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Mayotte ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel du jugement en date du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Mayotte annulant la décision du 8 avril 2009 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour mention liens personnels et familiaux à Mme A de nationalité comorienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A serait entrée à Mayotte en 1998, ni qu'elle s'y serait maintenue depuis cette date, les documents produits à cet égard par l'intéressée sous forme d'une facture d'un achat effectué à Mayotte le 20 février 2008 et de photocopies de feuilles éparses et non nominatives d'un carnet de santé établi par la collectivité départementale de Mayotte, ne permettant pas d'établir la réalité et la permanence de son séjour sur le territoire français de Mayotte ; qu'il n'est pas non plus établi que le père de Mme A, de nationalité française, se trouvait à Mayotte à la date de la décision de refus de séjour, alors que l'intéressée avait dans un premier temps indiqué qu'il se trouvait en France métropolitaine, ni qu'il l'hébergeait, Mme A, ayant à l'appui de sa demande de titre de séjour produit une attestation d'hébergement par un tiers datée du 24 septembre 2008 ; que l'attestation d'hébergement établie par son père ainsi que la quittance de loyer produite sont postérieures à la décision de refus de séjour ; que si Mme A est mère de deux enfants nés à Mayotte, elle n'apporte aucune précision quant à leurs conditions d'existence ; qu'elle dispose d'attaches familiales aux Comores, où se trouve sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'entrée irrégulière de Mme A à une date non déterminée par le dossier, la décision du 8 avril 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé, pour annuler ledit arrêté, sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas présenté d'autres moyens à l'encontre de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision en date du 8 avril 2009 du préfet de Mayotte refusant un titre de séjour à Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mayotte en date du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Mayotte est rejetée.

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No 10BX01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01822
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01822 ?
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