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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX01935


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Riad A, demeurant ..., par Me Broca, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un moi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010, présentée pour M. Riad A, demeurant ..., par Me Broca, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 11 octobre 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lequel le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que cette motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire (...) ;

Considérant qu'après avoir obtenu en 2003-2004 un diplôme d'études approfondies (DEA) de microélectronique (matériaux, technologie, composants électroniques), et malgré trois inscriptions successives, M. A n'est pas parvenu à valider sa deuxième année de licence d'anglais ; qu'il a obtenu un master de compétences complémentaires en informatique en 2007-2008, et s'est inscrit en 2008-2009, sans succès, en troisième année de sciences de l'éducation ; qu'à la date de la décision attaquée, il était inscrit pour l'année 2009-2010 pour le même diplôme ; que les problèmes de santé dont il se prévaut ne peuvent à eux seuls expliquer ces échecs, sauf à considérer que M. A serait physiquement inapte à la poursuite d'études universitaires ; qu'il n'établit pas que les grèves étudiantes ayant affecté le fonctionnement de l'université du Mirail à Toulouse justifieraient en elles mêmes ses échecs, compte tenu des mesures prises par l'université pour pallier ces perturbations ; que le droit à l'orientation ne s'étend pas aux changements répétés et infructueux de formation ; qu'eu égard à l'incohérence du parcours universitaire de M. A, qui a ainsi changé plusieurs fois d'orientation, et à l'insuffisance des résultats obtenus, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études doit être écarté ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant à l'encontre du refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, subordonné seulement à l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; que M. A est célibataire et sans enfant ; que, nonobstant la présence de trois de ses frères résidant régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 31 ans ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 24 décembre 1968 modifié doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01935
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx01935 ?
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