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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX02277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX02277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2010, présentée pour Mme Lucie A, demeurant ..., par Me Cottet, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 avril 2009 du maire de la commune de Poitiers prononçant son exclusion définitive de tous les marchés de la ville à compter du 26 avril 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 avril 2009 ;

3°) de condamner la commune

de Châtellerault à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2010, présentée pour Mme Lucie A, demeurant ..., par Me Cottet, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 avril 2009 du maire de la commune de Poitiers prononçant son exclusion définitive de tous les marchés de la ville à compter du 26 avril 2009 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 avril 2009 ;

3°) de condamner la commune de Châtellerault à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Pique-Vazeille, substituant la SCP Pielberg-Kolenc ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 24 avril 2009 par lequel le maire de la commune de Poitiers a prononcé son exclusion définitive de tous les marchés de la ville à compter du 26 avril 2009 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Monange, conseiller municipal délégué, signataire de l'arrêté du 24 avril 2009, avait reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du maire de Poitiers en date du 27 mars 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune ; que, dès lors, l'arrêté litigieux a été signé par une autorité compétente ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui s'appliquent aux actes pris dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que si Mme A soutient qu'elle n'a jamais été en mesure de s'expliquer avant l'intervention de la mesure contestée, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été invitée à s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, par lettre du 15 avril 2009 de la directrice du service réglementation et gestion de l'espace public , déposée le même jour dans sa boîte à lettres et que, le 20 avril 2009 à 9h15, son conjoint a téléphoné au service pour annuler ce rendez-vous ; qu'ainsi, la requérante n'est en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste serait intervenu en dehors de toute procédure contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / [...] 3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés [...] ;

Considérant que Mme A conteste les faits qui fondent la mesure d'exclusion prise à son encontre en s'appuyant notamment sur trois attestations non datées, dont l'une émanant de son employé, se bornant à faire état d'une altercation ayant opposé son conjoint M. Benkhalifa B à un agent placier dans la matinée du 12 avril 2009 ; que, toutefois, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause l'exactitude matérielle des faits litigieux, tenant aux insultes, menaces, intimidations et tentatives de corruption à l'encontre de quatre agents placiers par la requérante et son conjoint, telle qu'elle ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment de la plainte du maire de Poitiers au procureur de la République en date du 27 mars 2009, des plaintes et témoignages circonstanciés des quatre agents placiers de la commune enregistrés les 14 avril, 17 avril et 14 mai 2009 et de la pétition signée en avril 2009 par quatorze commerçants du marché des Couronneries demandant à l'autorité municipale d'exclure du marché Mme A et son conjoint ; que, dans ces conditions, les troubles à l'ordre public ont été réels ; que, dès lors, c'est légalement que le maire a prononcé l'exclusion litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châtellerault, qui n'est pas partie au présent litige, soit condamnée à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme A à verser à la commune de Poitiers la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 1.500 euros à la commune de Poitiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02277
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx02277 ?
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