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26/04/2011 | FRANCE | N°10BX02669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 avril 2011, 10BX02669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2010, présentée pour M. Ermal A, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
>2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2010, présentée pour M. Ermal A, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de loi relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 22 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet de la Charente portant refus de lui délivrer un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision refusant le titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2007, qu'il a appris la langue et se conforme aux lois et règlements, qu'il a établi des relations amicales et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis un an ; que toutefois, le requérant, né le 27 septembre 1980, n'est entré en France que le 15 avril 2007 alors qu'il était âgé de plus de vingt six ans ; qu'il ne peut se prévaloir de liens anciens et stables en France, sa mère n'étant entrée en France qu'en octobre 2008 pour y solliciter l'asile et sa soeur ne disposant que d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au mois de mars 2011 ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il serait porteur du virus de l'hépatite B et dès lors qu'il ne soutient pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français, lequel a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation du requérant ;

Considérant que le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée trois fois par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et deux fois par la cour nationale du droit d'asile, n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine l'Albanie ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02669
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-04-26;10bx02669 ?
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