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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX02776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX02776


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2010, présentée pour M. Gilbert X demeurant ... par Me Laplagne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700013 en date du 6 octobre 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite des infections nosocomiales survenues après les interventions chirurgicales réalisées au centre hospitalier de Périgueux en 1995 et en 1996 à la somme de 78 500 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui ve

rser la somme de 1 196 779,05 euros en réparation des préjudices subis à raison des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2010, présentée pour M. Gilbert X demeurant ... par Me Laplagne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700013 en date du 6 octobre 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité l'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite des infections nosocomiales survenues après les interventions chirurgicales réalisées au centre hospitalier de Périgueux en 1995 et en 1996 à la somme de 78 500 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser la somme de 1 196 779,05 euros en réparation des préjudices subis à raison des interventions de chirurgie osseuse pratiquées en 1995 et 1996 à l'origine de l'apparition d'infections nosocomiales ;

3°) d'ordonner dans l'hypothèse d'un rejet en l'état des demandes présentées au titre des frais de santé et des frais liés au handicap, une expertise devant déterminer les dépenses de santé futures et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 5 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. Gilbert X, né en 1936 et souffrant d'une coxarthrose évoluée, a été hospitalisé au centre hospitalier de Périgueux (24) du 30 août au 15 septembre 1995 pour la pose d'un prothèse de hanche droite ; que l'apparition d'une infection sur la prothèse a conduit à l'ablation de l'implant le 17 janvier 1996 ; que l'infection traitée, M. X a été de nouveau hospitalisé au centre hospitalier de Périgueux du 7 au 19 août 1996 pour la pose d'une nouvelle prothèse de hanche ; que les suites de l'intervention ont été marquées par l'apparition d'une autre infection ; que la prise en charge curative de cette infection a été réalisée au cours d'une hospitalisation s'étendant du 11 février 1998 au 27 mars 1998 et a comporté la dépose de la prothèse ; que compte tenu de ces complications infectieuses, le patient a subi une résection tête et col du fémur, état dans lequel il est demeuré ; que par jugement du 6 octobre 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Périgueux à verser à M. X, la somme de 78 500 euros en réparation des conséquences dommageables résultant des infections contractées pendant ces hospitalisations ; que M. X fait appel du jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à cette somme ; que dans le dernier état de leurs écritures, la veuve et les trois enfants de M. X qui ont repris l'instance engagée par celui-ci, demandent à la cour de porter les sommes allouées par les premiers juges et qu'ils estiment insuffisantes au regard de l'ensemble des préjudices supportés par M. X à la somme de 1 109 229,41 euros ; que la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne - Lot et Garonne fait appel du jugement pour celles de ses conclusions de première instance qui n'ont pas été accueillies ; que, devant la cour, le centre hospitalier de Périgueux ne conteste plus le principe de sa responsabilité et demande seulement le rejet des requêtes des consorts X et de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne - Lot et Garonne ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne l'étendue de la réparation :

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expertise ordonnée, avant dire droit, par le tribunal administratif que la survenue de complications infectieuses à la suite des interventions chirurgicales de poses de prothèses de hanche réalisées le 30 août 1995 et le 8 août 1996 qui n'ont pu être enrayées que par le retrait de la prothèse a privé M. X du bénéfice d'une prothèse de la hanche droite et lui a par là même fait perdre une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé et une consolidation plus rapide sans séquelles ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif ne s'étant prononcé ni sur cette perte de chance, ni par voie de conséquence sur la fraction des préjudices invoqués par M. X susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation, il y a lieu pour la cour de procéder à cette détermination ;

Considérant que compte tenu de l'existence de facteurs liés à la personne de la victime et favorisant le risque infectieux, les préjudices indemnisables doivent être évalués à la proportion de 90% des dommages ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant que la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne - Lot et Garonne n'apporte pas de justification précise permettant de rattacher les frais de l'hospitalisation de M. X dans les services du centre hospitalier de Périgueux du 13 au 22 février 2007 en raison de la réapparition de douleurs à la hanche opérée aux séquelles fonctionnelles dont il est demeuré atteint en raison de la faute commise par l'hôpital ; qu'il ne résulte pas, non plus, des énonciations de l'expertise que cette hospitalisation est en lien avec les infections contractées en 1995 et 1996 ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions que la caisse présente à ce titre ; que la part de ce préjudice indemnisable par le centre hospitalier de Périgueux se limite ainsi à la somme non contestée de 56,03 euros correspondant à une consultation de bilan réalisée en octobre 1998 ; que compte tenu de la fraction retenue ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole peut prétendre à une indemnité s'élevait à 90% de cette somme soit 50,43 euros ;

Quant aux frais liés au handicap :

Considérant que si les requérants demandent une indemnité au titre de frais d'assistance à temps plein par une tierce personne consécutive à la perte de toute capacité locomotrice de M. X, ils ne justifient pas que ce dernier ait effectivement engagé de tels frais ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles dont M. X restait atteint en lien avec la faute commise rendaient nécessaires, jusqu'à son décès, l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement de tous les gestes de la vie courante ou à des fins de surveillance ;

Considérant que les ayants droits de M. X soutiennent que ce dernier a dû emménager dans un logement adapté à son état dans le centre ville de Nontron (24) et a supporté des frais de loyers ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. X a quitté l'habitation qu'il possédait sur son exploitation au mois de septembre 2004, soit plus de six ans après la date de consolidation de son état de santé ; qu'aucun élément versé au dossier ne fournit d'indication sur les caractéristiques du précédent logement ni si ce logement pouvait faire l'objet d'un aménagement compatible avec son handicap ; qu'en refusant d'indemniser le montant des loyers supportés par M. X pour son logement en centre-ville au motif que la preuve d'un lien direct entre l'emménagement dans un nouveau domicile et l'incapacité résultant de la faute commise par l'hôpital public n'était pas rapportée, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;

En ce qui concerne la perte de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était à la retraite à la date des interventions litigieuses ; que si ces ayants droits font valoir qu'il s'est trouvé dans l'incapacité de continuer à exercer l'activité agricole qu'il avait maintenu et qui lui procurait un revenu complémentaire indispensable au regard de la modeste pension de retraité agricole qui lui était servie, ils ne justifient pas de la réalité de cette activité avant la première intervention ni du montant des revenus supplémentaires procurés par cette activité ; que dès lors, la faute du centre hospitalier ne peut être reconnue comme à l'origine d'un préjudice de nature économique subi par M. X ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que M. X a subi, du fait des suites immédiates de l'intervention réalisée en août 1995, de la seconde intervention à laquelle il a dû se soumettre en août 1996, de ses multiples hospitalisations, de la période d'incapacité temporaire totale et partielle de 22 mois qu'il a supportée et de l'incapacité permanente évaluée à 40 %, dont il est demeure atteint, des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dont le tribunal administratif a fait une juste appréciation en les fixant à la somme de 65 000 euros ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise que la perte de la capacité locomotrice à compter de décembre 2007 qui a porté le taux d'invalidité permanente partielle à 65% est imputable à l'état physique général de M. X et à son âge et ne peut être regardée comme la conséquence directe et certaine des infections nosocomiales dont il a été victime ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M.X tendant à la réparation du préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent de 65% ; que les ayants droits de M. X ont ainsi droit au versement d'un capital égal à 90 % de la somme de 65 000 euros, soit 58 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infections nosocomiales dont il a été atteint ont contraint M. X à subir des traitements antibiotiques lourds et prolongés et plusieurs interventions chirurgicales qui sont à l'origine de souffrances physiques évaluées à 5 sur une échelle de 7 par l'expert ; que le montant de 12 000 euros alloué par les premiers juges en réparation ces préjudices n'est ni insuffisant, ni excessif ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder aux ayants droits de M. X une somme de 10 800 euros à ce titre ;

Considérant que les infirmités de M. X étaient la cause d'un préjudice esthétique considéré comme modéré à très modéré par l'expert ; qu'en allouant à la victime, une somme de 1 500 euros, le tribunal administratif n'a pas inexactement évalué les conséquences de ce préjudice ; que les consorts X ont ainsi droit au versement d'une indemnité correspondant à 90 % de cette somme, soit 1 350 euros ;

Considérant que les séquelles des infections subis par M. X ont eu un retentissement important sur son mode de vie; qu'il y a lieu de fixer le montant de l'indemnisation à laquelle peuvent prétendre ses ayants droits au titre du préjudice d'agrément supporté par M. X à 5 600 euros ; que, compte tenu de la fraction du préjudice devant donner lieu à réparation, les ayants droits de M. X peuvent prétendre à la somme de 5040 euros ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; que l'arrêté du 10 novembre 2010 a porté, à compter du 1er janvier 2011 à 980 euros et 97 euros, respectivement, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée notamment à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne - Lot et Garonne est fondée a demander l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 97 euros ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Périgueux doit être condamné à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne - Lot et Garonne la somme de 147, 43 euros et aux ayants-droits de M. X la somme de 75 690 euros dont devront toutefois être déduites toutes provisions déjà versées à raison du même dommage et conservées par les intéressés ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Périgueux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante le versement aux consorts X et à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne - Lot et Garonne d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 78 500 euros que le centre hospitalier de Périgueux a été condamné à verser à M. X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 octobre 2010 est ramenée à 75 690 euros sous déduction de la provision déjà versée.

Article 2 : La somme de 152 euros que le centre hospitalier de Périgueux a été condamné à verser à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne - Lot et Garonne par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 octobre 2010 est ramenée à 147,43 euros comprenant un montant de 97 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les consorts X et par la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne - Lot et Garonne sont rejetées.

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N° 10BX02776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02776
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale.

Santé publique - Établissements publics de santé - Responsabilité des établissements de santé (voir Responsabilité de la puissance publique).

Sécurité sociale - Prestations.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx02776 ?
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