Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2010, présentée pour M. et Mme Fabrice A, demeurant ..., par Me Rodier ; M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802406 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. et Mme A et l'EARL La Serpentine ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de la non activation fautive de leurs droits à paiement unique ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A ont déposé le 10 mai 2006, auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Charente-Maritime, deux demandes de droits à paiement unique (DPU), respectivement en leur nom propre et au nom de l'EARL La Serpentine ; que, par deux décisions en date du 28 novembre 2006, le préfet de la Charente-Maritime leur a notifié le nombre et la valeur de leurs droits à paiement unique respectifs, en précisant qu'aucun de ces droits à paiement unique n'était activé au titre de l'année 2006 ; que, par jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de M. et Mme A et de l'EARL La Serpentine tendant à obtenir réparation des conséquences des décisions en date du 28 novembre 2006 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a refusé d'activer leurs droits à paiement unique acquis depuis 2002 ; que M. et Mme A font appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) , et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas contesté dans le délai du recours contentieux les décisions prises le 28 novembre 2006 par le préfet de la Charente-Maritime refusant d'activer leurs droits à paiement unique, qui comportaient l'indication des délais et voies de recours ; qu'ils ont déposé, le 8 décembre 2006, un recours gracieux contre ces deux décisions, qui a été rejeté le 8 janvier 2007 ; que le délai de recours, qui a été prorogé de deux mois, expirait donc le 8 mars 2007 ; que ces décisions, qui ont un objet exclusivement pécuniaire, sont devenues définitives avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Poitiers, qui tendait à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi et qui était exclusivement fondée sur l'illégalité des décisions du préfet de la Charente-Maritime, était tardive ;
Considérant, en second lieu, que si M. et Mme A demandent également la condamnation de l'administration à une indemnité correspondant à la réparation du préjudice moral, distinct de celui représenté par les sommes dont ils ont été privés, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer qu'ils auraient subi du fait de ces décisions un tel préjudice ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des mémoires du ministre, que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 10BX00087