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26/05/2011 | FRANCE | N°10BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26 mai 2011, 10BX00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2010, par télécopie, régularisée le 15 février 2011 sous le n° 10BX00322, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU GRAND CUL DE SAC, la SCI DU PETIT CUL DE SAC et la SCI DU PETIT ETANG représentées par leur gérant M. Jean-Christophe Larose, dont le siège est chez M. A, ... par la Selarl Huglo Lepage et associés ;

La SCI DU GRAND CUL DE SAC, la SCI DU PETIT CUL DE SAC et la SCI DU PETIT ETANG demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0200775 et 0400703 du 10 décembre 2009 du Tribuna

l administratif de Saint-Barthélémy rejetant leurs demandes tendant à l'annula...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 2010, par télécopie, régularisée le 15 février 2011 sous le n° 10BX00322, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU GRAND CUL DE SAC, la SCI DU PETIT CUL DE SAC et la SCI DU PETIT ETANG représentées par leur gérant M. Jean-Christophe Larose, dont le siège est chez M. A, ... par la Selarl Huglo Lepage et associés ;

La SCI DU GRAND CUL DE SAC, la SCI DU PETIT CUL DE SAC et la SCI DU PETIT ETANG demandent à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0200775 et 0400703 du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint-Barthélémy rejetant leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat les indemnise des préjudices consécutifs aux agissements de l'administration les ayant privées du droit de construire sur les terrains constituant et jouxtant les étangs dont elles sont propriétaires, et d'autre part de la décision du 2 juin 2004 par laquelle le préfet a opposé la prescription quadriennale au recours de plein contentieux qu'elles ont formé le 27 novembre 2002 ;

- d'annuler lesdites décisions et de condamner l'Etat, solidairement avec la collectivité de Saint-Barthélemy, à leur verser à titre de réparation la somme de 460.908.629 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande, et de la capitalisation des intérêts ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Saintaman, avocat de la SCI DU GRAND CUL DE SAC et autres ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Saintaman, avocat de la SCI DU GRAND CUL DE SAC et autres ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 26 avril 2011, présentée pour les SCI DU GRAND CUL DE SAC, du PETIT CUL DE SAC et du PETIT ETANG par la SCP Huglo Lepage ;

Considérant que les SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG relèvent appel du jugement n° 0200775 et 0400703 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 24 septembre 2002 par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat les indemnise des préjudices consécutifs aux agissements de l'administration les ayant privées du droit de construire, et d'autre part de la décision du 2 juin 2004 par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a opposé la prescription quadriennale au recours de plein contentieux qu'elles ont formé le 27 novembre 2002, et enfin à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 460.908.629 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'examen de la minute du jugement révèle que le moyen tiré de ce que le jugement ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant que dans leurs mémoires devant le tribunal administratif, les SCI requérantes n'ont invoqué l'illégalité des agissements de l'administration, la carence de celle-ci dans l'exercice de ses pouvoirs de police et l'atteinte à leur droit de propriété qu'au soutien de leurs conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant d'une part, de l'impossibilité de mettre en oeuvre les autorisations de construire qui leur auraient été tacitement accordées en 1976 et d'autre part, des travaux réalisés par l'administration sur le canal reliant l'étang du Grand Cul de Sac à la mer ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur les préjudices résultant de l'atteinte à leur droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, de la dégradation de leurs biens et des troubles de jouissance, qui n'ont jamais été évalués ni invoqués de façon indépendante, doit être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que les SCI requérantes, si elles ont sollicité en première instance, par requêtes distinctes, la condamnation d'une part de l'Etat, d'autre part, de la collectivité de Saint Barthélemy à les indemniser des mêmes préjudices, demandent pour la première fois en appel que l'un et l'autre soient condamnés solidairement ; que de telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables sur ce point ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Sur le défaut de mise en oeuvre d'autorisations de construire :

S'agissant de l'étendue des droits à construire des SCI requérantes :

Considérant en premier lieu, que la SCI DU GRAND CUL DE SAC a déposé le 9 décembre 1976 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'un complexe touristique Le Lagon comportant 25 villas, 34 appartements, un hôtel et des commerces à proximité de l'étang du Grand Cul de Sac ; que cette demande, complétée sur la demande de l'administration le 16 mai 1977, a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer du préfet de la région Guadeloupe le 14 juin 1977 ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, alors même que la décision de sursis à statuer a été annulée par jugement du 30 octobre 1979, la SCI DU GRAND CUL DE SAC, qui ne justifie pas que le délai d'instruction de sa demande lui ait été notifié par l'administration dans les conditions prévues par l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur, n'est pas fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il est constant que la SCI DU PETIT CUL DE SAC n'a jamais obtenu ni même sollicité de permis de construire sur les parcelles situées en bordure de l'étang du même nom à Saint-Barthélemy ;

Considérant en troisième lieu que la SCI DU PETIT ETANG a déposé en 1976 une demande de permis de construire un complexe touristique dénommé les Bayoux situé à proximité du Petit Etang ; que l'administration a accusé réception de sa demande et a fixé au 2 novembre 1976 la date à laquelle, en l'absence de réponse de sa part, elle serait titulaire d'une autorisation tacite ; qu'il n'est pas contesté que cette société est devenue titulaire d'un permis de construire tacite à cette date ; que l'administration lui a toutefois notifié le 14 juin 1977 une décision de sursis à statuer ; que par courrier du 17 septembre 1979, le chef de la circonscription du cadastre a déclaré que tous les étangs de Saint-Barthélemy appartenaient au domaine public de l'Etat ; que le tribunal administratif a estimé à juste titre que la décision de sursis à statuer du 14 juin 1977 et la décision du 17 septembre 1979 avaient fait successivement obstacle à ce que la SCI mette en oeuvre le permis de construire tacite dont elle était titulaire, jusqu'à leur annulation respective par jugement définitif du 30 octobre 1979 d'une part, et par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 juillet 1985 d'autre part ; qu'il a également estimé à bon droit que le délai de validité du permis de construire ayant été interrompu, jusqu'à l'annulation desdits actes de l'administration, avait de nouveau commencé à courir pendant un an à compter du 5 juillet 1985 ; qu'il n'est pas contesté que la SCI DU PETIT ETANG n'a pas mis en oeuvre le permis de construire pendant ce nouveau délai de validité qui expirait le 5 juillet 1986 ; que la requérante se prévaut de la procédure de contravention de grande voirie engagée à l'encontre d'un tiers, riverain d'un autre étang de Saint-Barthélemy en 1985, qui a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 juillet 1992 ; que cependant, il n'est pas démontré, par la seule allégation de menaces ou d'un risque éventuel de poursuite pour contravention de grande voirie, que cette procédure aurait fait obstacle à la mise en oeuvre du permis de construire dont elle était bénéficiaire ; que les autres décisions de l'administration invoquées pour faire échec à la péremption du permis, intervenues postérieurement à l'expiration du délai de validité dudit permis le 5 juillet 1986, n'ont en tout état de cause pu interrompre ou proroger ledit délai ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait considéré de manière erronée que le permis de construire tacite dont elle avait bénéficié le 2 novembre 1976 était devenu caduc le 5 juillet 1986 doit être écarté ;

S'agissant de la prescription quadriennale :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 septembre 2004 par laquelle le préfet de la région Guadeloupe a opposé la prescription quadriennale a été prise en réponse à la demande d'indemnisation présentée le 19 juin 2002 par les SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait dû être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; que la demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de mettre en oeuvre le permis de construire du 2 novembre 1976, pendant la période courant du 7 juin 1977, date du sursis à statuer, au 5 juillet 1985, date de la décision du Conseil d'Etat annulant l'incorporation des étangs de Saint-Barthélemy dans le domaine public de l'Etat, n'a été présentée au préfet que le 19 juin 2002, soit au-delà du délai de quatre ans courant à compter du 1er janvier 1986 ; que les SCI, qui étaient parfaitement en mesure de connaître la nature, l'étendue et l'origine du dommage dont elles réclament réparation, constitué selon elles par l'impossibilité de mettre en oeuvre les autorisations obtenues, ne sont pas fondées à soutenir qu'elles n'auraient pu apprécier l'importance de leur préjudice qu'au regard de la succession de décisions ultérieures ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a constaté la prescription sur ce point ;

Sur l'absence de toute possibilité de construction :

Considérant que les requérantes font valoir qu'une succession de décisions illégales les ont empêchées de valoriser les biens acquis en 1974 et 1975 ;

Considérant en premier lieu, qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier que la convention portant transfert de gestion des étangs passée le 21 octobre 1986 entre l'Etat et la commune, et jamais appliquée selon les dires des requérantes, ait fait obstacle à l'exercice des droits des SCI sur leur propriété ;

Considérant en deuxième lieu, que les SCI requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité d'une procédure de contravention de grande voirie dirigée en 1990 contre un tiers, qui ne les concerne pas ;

Considérant en troisième lieu, que la circonstance que la commune n'ait pas donné suite, pour des motifs qui ne ressortent pas de l'instruction, à deux délibérations des 12 décembre 1989 et 10 décembre 1990 approuvant un projet d'acquisition de l'étang du Grand cul de sac pour en assurer la protection, ne saurait être, en tout état de cause, considérée comme un fait imputable à l'Etat et susceptible par suite d'engager sa responsabilité ;

Considérant en quatrième lieu, que le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait reconnu, sur assignation de la direction générale des impôts en 1993, la déchéance des titres de propriété des requérantes sur les étangs par des jugements du 2 mai 1996 et 23 octobre 1997, annulés par un jugement du 22 novembre 2001 du juge de l'exécution pour défaut de signification des jugements dans le délai de six mois prévu à l 'article 478 du code de procédure civile ; que si les requérantes ont été pendant cette période dans l'incertitude quant à leur droit de propriété sur les étangs, elles n'étaient pas, en tout état de cause, privées de ce seul fait de la possibilité de construire sur les terres émergées, jusqu'à ce que lesdites terres soient classées en zone naturelle inconstructible par les modalités d'application du règlement national d'urbanisme (MARNU) approuvées pour quatre ans par la commune le 24 juillet 1998 et par un arrêté du préfet du 11 août 1998, non contesté ; qu'ainsi elles ne peuvent utilement invoquer cette procédure judiciaire pour justifier du lien de causalité avec le préjudice allégué ;

Considérant en cinquième lieu, que si l'interdiction de toutes constructions sur les terrains jouxtant l'étang du Grand cul de sac et l'étang du Petit Cul de sac par des arrêtés du préfet de la région Guadeloupe portant protection du biotope du 27 juillet 1992 et du 2 juillet 2002, annulés respectivement par la cour de céans le 15 mars 2001 au motif que la délégation dont bénéficiait son signataire n'était pas établie et par le Tribunal administratif de Basse-Terre le 14 septembre 2006, au motif que l'interdiction était trop générale, a fait obstacle pendant près de seize années discontinues à toute demande d'autorisation de construire sur les parcelles appartenant aux requérantes, ces biens étaient au moins pendant une partie de cette période classés en zone naturelle par les dispositions précitées du MARNU approuvées à Saint- Barthélémy ; qu'en tout état de cause, le préjudice éventuellement subi par les requérantes n'est pas en lien direct avec les projets établis en 1976 et devenus caducs, dont la demande d'indemnisation reçue en 2002 par le préfet de la région Guadeloupe précisait au demeurant que les requérantes n'entendaient plus les mettre en oeuvre en raison d'une part, des difficultés à réunir les financements nécessaires à des projets d'une telle ampleur, et d'autre part, de l'évolution de l'urbanisation du secteur ; que par suite, la demande d'indemnisation, qui n'a été chiffrée qu'au regard de l'augmentation du coût de construction et de la perte des bénéfices purement éventuels attendus de la réalisation des complexes balnéaires initialement envisagés, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des demandes présentées par les SCI au titre des préjudices financiers qu'auraient subis leurs associés ;

Considérant en sixième lieu, qu'il n'est pas démontré que la procédure de délimitation du rivage de la mer, initiée en 1996 et ayant abouti à l'arrêté du 18 septembre 2001, annulé par le Tribunal administratif de Basse-Terre pour incompétence du préfet de la région Guadeloupe compte tenu des oppositions manifestées pendant l'enquête publique, qui donnaient compétence au Premier ministre, ait fait obstacle à toute construction sur les terres appartenant aux requérantes ;

Considérant que les SCI requérantes ne peuvent enfin se prévaloir de l'illégalité d'un ultime certificat d'urbanisme en date du 4 décembre 2003 sur lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre ne s'est pas encore prononcé ;

Sur les autres préjudices invoqués par les requérantes :

Considérant que contrairement à ce qu'affirment les sociétés requérantes, les terrains n'ont pas été acquis comme terrains constructibles alors qu'une grande partie est immergée par les étangs et que le certificat d'urbanisme de décembre 1975 est postérieur aux acquisitions et a été délivré, après réalisation d'une route d'accès, directement à la société du Petit Etang ; que la perte éventuelle de valeur vénale des terrains n'est pas en relation avec les décisions illégales critiquées, mais avec le classement ultérieur des parcelles dans des zones naturelles inconstructibles, lequel n'a pas fait l'objet d'actions en justice de la part des sociétés requérantes ;

Considérant que les requérantes n'apportent en appel aucune précision supplémentaire sur la prétendue perte de 2000 m² de terrains, qui auraient été submergés par la mer du fait de travaux qui auraient été engagés par la direction départementale de l'équipement pour relier l'étang du Grand Cul de sac à la mer ; que ce préjudice n'est ainsi pas davantage établi qu'en première instance ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la dégradation des étangs par la pollution due aux rejets des occupants de diverses parcelles voisines soit imputable à l'administration ; que par suite, les requérantes, qui n'ont au demeurant ni daté ni chiffré le préjudice dont elles se plaignent incidemment sur ce point, ne sont pas fondées à en demander l'indemnisation à l'Etat ;

Considérant enfin que les frais de justice engagés par les SCI, au demeurant non justifiés, pour faire reconnaître l'illégalité de décisions administratives ne sauraient constituer un préjudice indemnisable en dehors des instances auxquelles ils ont donné lieu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais de cette instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des SCI DU GRAND CUL DE SAC, DU PETIT CUL DE SAC et DU PETIT ETANG est rejetée.

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N° 10BX00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00322
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-26;10bx00322 ?
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