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31/05/2011 | FRANCE | N°10BX02257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 10BX02257


Vu la requête reçue au greffe de la cour par télécopie le 30 août 2010 et en original le 8 septembre 2010 enregistrée sous le n°10BX02257, présentée pour M. Jeannot Pierre X demeurant ... par la SELAS JurisCarib ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800004 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de la Martinique a prononcé son inaptitude à la profession de marin ;
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Vu la requête reçue au greffe de la cour par télécopie le 30 août 2010 et en original le 8 septembre 2010 enregistrée sous le n°10BX02257, présentée pour M. Jeannot Pierre X demeurant ... par la SELAS JurisCarib ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800004 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 2005 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de la Martinique a prononcé son inaptitude à la profession de marin ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 mai 2005 du directeur régional des affaires maritimes de la Martinique prononçant son inaptitude à la profession de marin ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes, notamment l'article 3 ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une visite médicale devant le médecin de prévention qui a estimé, le 4 novembre 2004, que l'état de santé de M. X, inscrit maritime et maître d'équipage en poste au sein de la subdivision des phares et balises de la direction départementale de l'équipement de la Martinique, ne lui permettait plus d'exercer son activité de marin, qu'il était inapte à la navigation et devait bénéficier d'un reclassement professionnel, le dossier de l'intéressé, a été soumis à la commission médicale régionale d'aptitude physique de Bordeaux ; que cette commission a émis, dans sa séance du 7 janvier 2005, l'avis que M. X ne remplissait plus les conditions médicales requises pour l'exercice de la profession de marin ; que par décision du 13 mai 2005, le directeur régional et départemental des affaires maritimes de la Martinique a prononcé l'inaptitude de M. X à exercer la profession de marin ; que M. X relève appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 13 mai 2005 ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, d'une part, l'article 25 de l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 6 juillet 2000 applicable à la date de la décision contestée dispose que : La constatation de l'aptitude physique à la navigation (... ) appartient aux médecins des gens de mer ; que l'article 26 du même arrêté, institue une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation; que cet article prévoit que (...) [La Commission médicale régionale d'aptitude à la navigation] est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et formule des avis. (....) Toute décision d'inaptitude définitive à la navigation proposée par un médecin des gens de mer est soumise à la commission. / Lorsque la détermination de l'aptitude physique à la navigation d'un marin en cours de carrière présente des difficultés, le médecin chargé de la visite peut soumettre le cas à la commission, qu'il saisit lui-même et à laquelle il adresse un dossier complet (...°). Dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige : (...°) - un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional dont dépend le marin (lieu d'inscription du marin) (...°). Pour les marins inscrits dans les départements et territoires d'outre-mer, dont les dossiers sont traités par la CMRA de Bordeaux, les procès-verbaux sont adressés aux autorités maritimes locales dont ils dépendent. A réception de l'avis de la commission, l'autorité maritime statue au vu des conclusions qui lui ont été adressées et notifie sa décision au requérant (...°) ; que, d'autre part, selon l'article 1er du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles : Les décisions administratives individuelles entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat, à l'exception de celles concernant les agents publics, sont prises par le préfet. / Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat ou à leurs agents, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que toute décision relative à l'aptitude ou à l'inaptitude, totale ou partielle, des marins professionnels de commerce, de la pêche et de plaisance est prise par le directeur régional des affaires maritimes au nom de l'Etat ; que par suite, M. Legroux, directeur régional et départemental des affaires maritimes de la Martinique était compétent pour signer la décision attaquée du 13 mai 2005 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n°67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin alors applicable : exerce la profession de marin toute personne engagée par un armateur ou embarquée pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire français un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire. Les services des marins sont constatés par l'inscription au rôle d'équipage (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Peuvent être portées au rôle d'équipage d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes : (...°) 2° Remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et constatées selon les modalités prévues par ce texte ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 1986 susmentionné : Constitue une contre-indication médicale à la navigation maritime et entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible : - de créer, par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ; - d'être aggravé par l'exercice professionnel envisagé ; - d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage ou des passagers éventuels ; - de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord, en particulier les états d'assuétude (drogues et/ou alcool). Ces règles s'appliquent aux candidats à la profession de marin et aux marins en cours de carrière (...) ;

Considérant que M. X ne conteste pas que la pathologie oculaire chronique dont il est atteint entraîne son inaptitude physique à la navigation ; que si, selon lui, l'administration ne pouvait légalement, pour autant, le déclarer inapte à exercer la profession de marin en ce que l'inaptitude à la navigation ne fait pas obstacle à la possibilité de bénéficier d'un reclassement comme marin dans un emploi à terre, il résulte des dispositions précitées que l'exercice de la profession de marin nécessite l'aptitude physique requise pour la navigation ; que, par ailleurs, aucun texte ne prévoit que la profession de marin puisse être exercée dans un emploi à terre ; qu'à cet égard, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français, devenu l'article L. 5552-16 du code des transports, qui admet, dans certaines situations, la prise en compte pour la pension, de périodes de services où le marin a cessé de naviguer dès lors que dans les situations répertoriées par le code des pensions, aucune inaptitude physique à la navigation n'a provoqué cette interruption ; que M. X ne peut davantage utilement invoquer à l'encontre de la décision du 13 mai 2005 qui ne procède pas à son licenciement, la méconnaissance par l'autorité maritime de l'obligation de reclassement qui lui incombe ; qu'ainsi, le directeur régional et départemental des affaires maritimes de la Martinique par la décision attaquée, a fait une exacte application des dispositions précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02257
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;10bx02257 ?
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