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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX01879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX01879


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE BAYONNE (64100), représentée par son maire en exercice, par Me Barnaba, avocate ;

La COMMUNE DE BAYONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 117.140 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement des demandes de passeports et de cartes d'identité pour les années 2003 à 2007, de condamner l'Etat à lui verser l

adite somme ainsi qu'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE BAYONNE (64100), représentée par son maire en exercice, par Me Barnaba, avocate ;

La COMMUNE DE BAYONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 117.140 euros en réparation du préjudice subi du fait du traitement des demandes de passeports et de cartes d'identité pour les années 2003 à 2007, de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ainsi qu'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-41 du code de justice administrative ;

2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Conseil Constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de Besançon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision n° 2010-33 du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE BAYONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 117.140 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des dépenses engagées au titre du traitement des demandes de passeports et de cartes d'identité pour les années 2003 à 2007 ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'article 7 du décret du 26 février 2001 et de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 : I. Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. ; que, pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2008, ces dispositions instituent ainsi un mécanisme d'indemnisation forfaitaire des frais de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, ainsi que de remise de ces titres aux intéressés, mis illégalement à la charge des communes par les décrets des 25 novembre 1999 et 26 février 2001 ; que, pour la période comprise entre les 25 novembre 1999 et 26 février 2001, d'une part, et le 31 décembre 2008, d'autre part, ce dispositif d'indemnisation forfaitaire exclut la réparation par l'Etat du préjudice résultant de la mise à charge illégale de ces frais ; que le moyen tiré de l'illégalité de la mise à la charge des communes des frais de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports doit par suite être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 :

Considérant que, saisi par le Conseil d'Etat dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des paragraphes II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, le Conseil constitutionnel, par une décision du 22 septembre 2010, a jugé que les paragraphes II et III de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 étaient conformes à la Constitution ; qu'en vertu de l'article 62 de la constitution, les décisions du Conseil constitutionnel, qui ne sont susceptibles d'aucun recours, s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 doit, par suite, être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 ont pour objet de limiter la possibilité d'engagement de la responsabilité de l'Etat du chef de ces transferts de charges illégaux et, en contrepartie, d'accorder une dotation exceptionnelle, destinée à indemniser les communes de ces transferts ; qu'elles instituent, à cet effet, un mécanisme de compensation financière et ont donc trait à la répartition des ressources financières entre personnes publiques ; que le champ d'application des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se limite aux seules obligations à caractère civil et pénal ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMUNE DE BAYONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la COMMUNE DE BAYONNE une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAYONNE est rejetée.

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No 10BX01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01879
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx01879 ?
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