Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Soatsaratianamalalanirina A, demeurant ..., par Me Préguimbeau, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 29 mars 2010, par lesquelles le préfet de la Creuse a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée le 12 octobre 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 13 décembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité malgache, relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 par lequel le préfet de la Creuse a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Creuse a rejeté son recours gracieux contre ces décisions ;
Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer :
Considérant que, par une décision du 16 février 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet a attribué à Mme A, en sa qualité de mère d'un enfant français, une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la requête en annulation de Mme A ainsi que ses conclusions à fins d'injonction sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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No 11BX00063