La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02955


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2010, sous le n° 10BX02955 et le mémoire enregistré le 17 mars 2011, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800172 en date du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité que l'Etat et la Poste ont été condamnés solidairement à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner solidairement l'Etat

et La Poste à lui verser une somme de 299 760 euros en réparation de l'ensemble d...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2010, sous le n° 10BX02955 et le mémoire enregistré le 17 mars 2011, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800172 en date du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité que l'Etat et la Poste ont été condamnés solidairement à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une somme de 299 760 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis, selon un décompte arrêté au 30 juin 2007 à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, majorée des intérêts au taux légal décomptés à partir du 12 octobre 2007, puis capitalisés ;

3°) d'enjoindre à l'Etat et à La Poste de reconstituer sa carrière sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de La Poste le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-927 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par lettre en date du 9 octobre 2007, M. X, membre du corps de reclassement des contrôleurs de La Poste, a vainement demandé au président de La Poste l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude lui permettant d'accéder à un corps supérieur ; que, saisi par M. X d'une demande indemnitaire et de conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre l'Etat et La Poste, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par un jugement du 7 octobre 2010, condamné solidairement l'Etat et La Poste à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui à raison du blocage de sa carrière, mis à la charge de l'Etat et de La Poste une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. X fait appel de ce jugement en tant que, rejetant le surplus de sa demande, il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante et qu'il n'enjoint pas à La Poste de reconstituer sa carrière ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif :

Considérant que les réclamations préalables de M. X énoncent de manière suffisante, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ces demandes, lesquelles étaient de nature à faire naître une décision de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste aux conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif et tirée de prétendues carences affectant ses réclamations préalables ne peut être accueillie ;

Au fond :

En ce qui concerne l'action en responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 19 ci-dessus (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ;

Considérant qu'en s'abstenant illégalement, ainsi qu'il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés comme de veiller au respect de ce droit, La Poste et l'Etat ont, respectivement, commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ; que, toutefois, ce comportement fautif de La Poste n'ouvre droit à réparation au profit de M. X qu'à la condition qu'il soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

Considérant qu'il ne résulte pas des éléments de l'instruction, et notamment de ses notations qui ont connu une évolution contrastée, que M. X, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications depuis 1981, nommé dans le grade de contrôleur, à supposer même qu'il aurait rempli les conditions, notamment d'âge et de durée de détention d'échelon ou de grade, pour être promu par voie de liste d'aptitude, comme il le soutient, dès le 27 juin 2005, ce que conteste La Poste, aurait été privé d'une chance sérieuse d'accéder au corps supérieur des contrôleurs divisionnaires, voire des inspecteurs de La Poste, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ;

Considérant, cependant, que le comportement fautif relevé plus haut, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, est la source d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence subis par M. X ; qu'il est en droit d'en obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros tous intérêts échus au jour de son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions indemnitaires d'appel, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a limité à 5 000 euros tous intérêts confondus le montant de son indemnisation ;

En ce qui concerne les autres conclusions de M. X :

Considérant que ni les prétentions indemnitaires de M. X, ni sa réclamation préalable, à visée purement pécuniaire, ne permettent d'accueillir ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière ; qu'en tout état de cause, la seule condamnation de La Poste et de l'Etat à réparer son préjudice ne saurait justifier sa demande à fin d'injonction ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que ces conclusions ont été rejetées par le tribunal administratif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

5

No 10BX02955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02955
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award