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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX02234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX02234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2010, présentée pour M. Huseyin , demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et, d'autre part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 pris à son encontre ;
>2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer à compter de l'arrêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 2010, présentée pour M. Huseyin , demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi et, d'autre part sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 pris à son encontre ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention salarié ou à quelque titre que ce soit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loin° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administratives ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité turque, est entré en France en février 2009 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 août 2009 ; qu'en l'absence d'appel de cette décision, bien que le requérant ait eu l'intention de le faire et qu'il se soit vu délivrer un récépissé de demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 3 décembre 2009 une décision de refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et a présenté une demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile ; que, par décision du 24 février 2010, le préfet a refusé le titre de séjour et a demandé un réexamen en procédure prioritaire de sa situation ; que M. fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 3 décembre 2009 :

Considérant que M. soutient que le jugement comporte une erreur de fait et de droit en ce qu'il mentionne que l'intéressé n'aurait pas présenté de recours devant la cour nationale du droit d'asile ; que si le requérant avait fait part de son intention de faire appel de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que le préfet l'avait mis dans cette attente en possession d'un récépissé de dépôt de demande d'asile, il n'a pas donné suite à cette intention en se contentant d'adresser un recours à l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si le requérant soutient que c'est par erreur et qu'il doit être regardé comme ayant déposé son recours, cette allégation ne peut conduire à estimer que le recours aurait été effectivement et valablement déposé ; qu'en effet, si aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé, il ne peut en être ainsi en l'espèce ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides est certes un établissement public et à ce titre se trouve dans le champ d'application de la loi du 12 avril 2000, mais la cour nationale du droit d'asile est une juridiction et ne pouvait donc être valablement saisie par la transmission éventuelle de la demande de M. en l'absence de disposition particulière du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce sens ; que c'est donc à juste titre que le jugement attaqué a jugé que l'intéressé n'avait pas présenté de recours devant la cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et a écarté le moyen tiré de l'existence de ce recours ;

Considérant que le requérant fait valoir qu'il était alors en possession du récépissé d'une demande d'asile qui lui avait été délivrée dans l'attente de son appel ; que toutefois, la décision litigieuse abroge implicitement mais nécessairement le récépissé de dépôt de demande d'asile dès lors que M. n'a pas fait appel de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les délais impartis ; qu'en tout état de cause la décision litigieuse a été notifiée à l'intéressé et ne lui a été rendue opposable que le 15 décembre 2009 soit à la date d'expiration de son récépissé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2009 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 24 février 2010 :

Considérant que M. soutient que la demande d'admission au séjour ne pouvait être refusée dès lors qu'elle ne présentait pas le caractère d'une fraude ou d'un recours abusif aux procédures d'asile ; que les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au préfet de refuser d'admettre au séjour les étrangers dont la demande d'asile n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que telle était la situation de M. qui avait fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile qu'il n'avait pas contesté, mais qui une fois qu'une mesure d'éloignement était prononcée contre lui et alors qu'il tentait de s'y soustraire en se maintenant en France malgré cette décision, a présenté une demande de réexamen de sa situation de demandeur d'asile ; que c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 741-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers ;

Considérant que le requérant soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il est recherché par la police de son pays pour ses activités de militant politique ; que même si la Turquie ne peut être regardée comme un pays sûr, le requérant n'établit pas, en l'absence de document probant, la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays ;

Considérant que M. soutient enfin qu'il devait être admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'établit pas que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels seraient de nature à permettre son admission au séjour ; qu'en tout état de cause le moyen est inopérant dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office la situation du requérant à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 février 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui-même et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 10BX02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02234
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx02234 ?
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