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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX03210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX03210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2010, présentée pour M. Rodrigue A, demeurant ..., par Me Tercero ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nati

onalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2009 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2010, présentée pour M. Rodrigue A, demeurant ..., par Me Tercero ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 13 décembre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnel établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 21 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A en lui refusant, par sa décision du 26 novembre 2009, le titre de séjour qu'il sollicitait ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ;

Considérant que, si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire vie privée et familiale au conjoint d'un français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code susvisé, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; qu'en l'espèce, M. A a, le 10 juin 2009, adressé au préfet de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi réputé avoir également formulé une demande de visa de long séjour ; qu'il réside, selon ses déclarations, avec la ressortissante française qu'il a épousée le 14 avril 2008 à Pointe Noire (République du Congo) ; que si l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la faculté qu'une demande de visa de long séjour puisse être présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, cette faculté n'est toutefois envisagée que pour les étrangers entrés régulièrement en France, mariés en France avec une ressortissante de nationalité française et séjournant en France depuis plus de six mois avec leur conjoint ; qu'il est constant que le mariage de M. A a été célébré à l'étranger ; que, dans ces conditions, il ne pouvait adresser une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'était pas titulaire du visa prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'étendue limitée des droits conférés par le visa de trois mois détenu n'a été découverte par lui qu'une fois sur le territoire français, ainsi que la nécessité d'accomplir la formalité de radiation du registre consulaire de son épouse, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 9 décembre 2008 après avoir épousé une ressortissante française le 14 avril 2008, que sa situation matrimoniale est réelle et stable, que de nombreux membres de sa famille, de nationalité française, dont son frère aîné sont présents en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son mariage à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et du fait qu'il conserve des attaches familiales au Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans, et où résident toujours ses parents, la décision de refus de titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en ne délivrant pas le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les raisons précédemment énoncées, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant que la circonstance que son épouse ait donné naissance à un enfant de nationalité française le 16 mai 2011, soit postérieurement à la décision litigieuse, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03210
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx03210 ?
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