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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX01987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX01987


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant au ..., par Me Arnaud ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502531 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale, et des pénalités y afférentes, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour M. Francis A, demeurant au ..., par Me Arnaud ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0502531 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale, et des pénalités y afférentes, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne, signée à Madrid le 10 octobre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, des contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 29 mars et du 7 avril 2011, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 33 429 euros, des rappels d'impôt sur le revenus et de contributions sociales auxquels M. et Mme A ont été assujettis ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que l'administration peut régulièrement taxer d'office des sommes, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, leur nature, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 193 du même livre, que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a taxé d'office au titre des revenus d'origine indéterminés une somme de 295.518 F portée, en octobre 2001, au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. et Mme A auprès de la banque Banca Catalana ; que d'une part, M. A, qui ne conteste pas sa domiciliation fiscale en France au sens des dispositions du code général des impôts et de la convention susvisée, n'est pas fondé à soutenir que le service l'aurait imposé à tort en France au titre de ces sommes découvertes sur un compte bancaire en Espagne, dès lors que l'article 22 de la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne réserve l'imposition des revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention, au nombre desquels figurent donc les revenus d'origine indéterminée, à l'Etat de résidence de l'intéressé ; que d'autre part, en faisant valoir, sans l'établir, que les sommes en cause, portés au crédit dudit compte en 2001, proviendraient d'économies que son foyer fiscal avait réalisées antérieurement, puis, en appel, qu'il s'agirait du produit de la cession d'un immeuble et de son mobilier en Espagne, pour un montant très supérieur au montant imposé, le requérant, qui n'a pas contesté la régularité de la taxation d'office de son foyer fiscal, n'apporte pas la preuve que les sommes litigieuses ne constitueraient pas des revenus imposables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ; qu'il appartient à l'administration, dès lors que les redressements notifiés à M. et Mme A selon la procédure contradictoire ont été contestés, d'établir la réalité d'une distribution de revenus et de leur appréhension par les contribuables ;

Considérant que le service a réintégré aux résultats de la Société Biomédical International Services (BIS), au titre de l'exercice clos en 2001, la somme de 964 409 francs qu'elle avait comptabilisée au titre de remboursements de frais avancés par M. B, son représentant en Libye, pour l'installation d'un bureau de la société dans ce pays, et a regardé les sommes litigieuses comme distribuées à M. et Mme A, associés et gérante de la SARL ; que l'administration a relevé à cette fin, d'une part, que les frais d'installation en cause ont été engagés essentiellement au cours de l'année 1998, sans que le décalage entre leur engagement et leur paiement à M. B en 2001 ait été expliqué ; que si les frais avaient notamment pour objet l'achat de matériel de bureau, qui aurait été installé dans l'appartement que la société prenait en location, il est constant que les coordonnées de la SARL BIS en Libye figurant sur ses documents commerciaux ne faisaient état que d'une boîte postale et de numéros de téléphone et de télécopie communs à ceux de la société Alfursan ; que les déplacements fréquents en Libye de M. A ou de M. Receveur, prestataire de la SARL, et donc la location d'un appartement pour leur hébergement, n'apparaissaient pas justifiés dès lors que la mission de M. B était de représenter la SARL dans ce pays ; que M. B a indiqué au service que le document en date du 28 février 2001 aux termes duquel la somme de 964.409 F lui aurait été remboursée n'était pas conforme à l'original, sur lequel ne figurait pas la somme litigieuse, ajoutée manuscritement ; qu'il n'est pas contesté que les sommes que devait avancer M. B devaient être imputées sur le montant des commissions qui devaient lui être versées par ailleurs, sans donner lieu à un remboursement direct ; qu'enfin le service a relevé que la somme en cause avait été débitée en 2001 du compte bancaire de la SARL BIS ouvert au Crédit Lyonnais, par l'émission de six chèques et d'un chèque de banque et, que des montants équivalents ont été portés au crédit de comptes bancaires ouverts au nom de M. et Mme A ; que par ces éléments, dont la réalité a été retenue, au demeurant, par le tribunal de grande instance de Castres dans son jugement correctionnel du 28 mars 2007, l'administration apporte la preuve que ces sommes, réintégrées à bon droit aux résultats de la société, ont été distribuées aux intéressés et appréhendées par eux ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;

Considérant que l'administration, qui a relevé que M. et Mme A n'avaient pas justifié de sommes importantes portées sur un compte bancaire ouvert à l'étranger, dont ils n'ont pas révélé l'existence, et avaient appréhendé des sommes présentées comme remboursées au représentant en Libye de la SARL BIS, dont ils étaient les associés, établit la volonté des contribuables d'éluder l'impôt; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la décharge de la majoration de mauvaise foi appliquée par le service aux chefs de redressement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 33 429 euros en base, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale, et des pénalités y afférentes, auxquelles le foyer fiscal de M. A a été assujetti au titre de l'année 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10BX01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01987
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx01987 ?
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