Vu la requête, enregistrée greffe de la cour le 13 août 2010, présentée pour Mme Nedjoua A, demeurant ..., par Me Sadek, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001870 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé du 2 avril 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme A interjette régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 avril 2010, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ( ...) 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ;
Considérant qu'il est constant que Mme A, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France, le 20 juillet 2008, munie d'un visa voyage d'affaires ; que, le 18 juillet 2009, elle a épousé un ressortissant français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait quitté la France depuis son entrée régulière le 20 juillet 2008 ; que, dès lors, Mme A était fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale , en tant qu'épouse de Français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 2 avril 2010, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale à Mme A ; qu'il y a lieu ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1001870 du 29 juin 2010 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 2 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX02107