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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010, pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ;

M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Haute-Garonn

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010, pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Sadek, avocat ;

M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention salarié sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité le 8 décembre 2009 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'un contrat de travail en qualité de chef de chantier ; que par un arrêté en date du 30 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A interjette appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ;

Considérant, d'une part, que si le préfet de la Haute-Garonne a relevé que M. A ne disposait pas d'un visa de long séjour, d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et d'un certificat de contrôle médical, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces circonstances ont été évoquées au titre de l'appréciation portée sur un droit au séjour de l'intéressé au titre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêté que le préfet de la Haute-Garonne aurait entendu examiner le respect de ces conditions pour apprécier la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France pour rejoindre son épouse de nationalité française, qu'il a quatre frères résidant régulièrement en France ou de nationalité française, et qu'il dispose d'un contrat de travail en qualité de chef de chantier, profession pour laquelle le marché du travail en Midi-Pyrénées serait déficitaire, il est constant que M. A est entré sur le territoire en 2009, sans justifier des conditions de cette entrée, à l'âge de 35 ans ; qu'il ne conteste pas l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que s'il peut justifier de la présence de quatre frères sur le territoire, il y est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'en outre, il ne justifie pas, par les attestations qu'il produit, qui évoquent notamment des emplois de maçon, d'une expérience réelle en qualité de chef de chantier ; qu'il ne justifie donc pas de considérations humanitaires ou circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées, ni par suite, et quand bien même le préfet aurait pris sa décision avant même l'émission de l'avis des services de la DIRECCTE, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut pas utilement se prévaloir, pour obtenir l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel article ne constituait pas le fondement de sa demande ;

Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des circonstances susmentionnées, et en particulier du caractère récent de son séjour et de l'absence de preuve de ce qu'il serait dépourvu de liens personnels et familiaux conservés au Maroc, que l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux même motifs, et quand bien même le requérant maîtriserait la langue française et disposerait d'une promesse d'embauche, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait refusé, en particulier eu égard au fondement de la demande de M. A et à l'appréciation portée sur sa situation à cette occasion, à exercer son pouvoir de régularisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse, quand bien-même ce dernier a considéré qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°1002108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02108
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02108 ?
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