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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX02554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX02554


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 5 octobre 2010 sous le n° 10BX02554 et en original le 8 octobre 2010, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501229 en date du 17 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Daniel X une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 5 octobre 2010 sous le n° 10BX02554 et en original le 8 octobre 2010, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501229 en date du 17 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. Daniel X une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par lettre en date du 28 juillet 2004, M. X, membre du corps de reclassement des agents d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement de LA POSTE, titulaire du grade d'agent d'administration principal, a vainement demandé au président de LA POSTE l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été établies des listes d'aptitude lui permettant d'accéder à un corps supérieur ; que, saisi par M. X d'une demande indemnitaire et de conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre LA POSTE, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 17 juin 2010, condamné LA POSTE à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui à raison du blocage de sa carrière, mis à la charge de LA POSTE une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses conclusions ; que LA POSTE fait appel de ce jugement en tant qu'il la condamne ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif et la régularité du jugement :

Considérant que la demande préalable de M. X énonce de manière suffisante, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de cette demande, laquelle était de nature à faire naître une décision de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE aux conclusions de M. X et tirée de prétendues carences affectant sa réclamation préalable ne peut être accueillie ;

Considérant que le jugement attaqué vise et analyse les moyens formulés par les parties ; que ce jugement indique les raisons qui lui font tenir le recours et la réclamation préalable de M. X pour recevables ; que les premiers juges, après avoir écarté l'exception de prescription opposée par LA POSTE retiennent sa responsabilité en exposant de manière suffisante et sans contradiction les motifs pour lesquels ils regardent son comportement comme fautif ; que, par suite, les moyens tenant à une irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ;

Considérant qu'en s'abstenant illégalement, ainsi qu'il vient d'être dit, de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires reclassés , LA POSTE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de ce qu'il appartenait à l'Etat de veiller au respect de ce droit ;

Considérant que le comportement fautif de LA POSTE, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, est la source d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence subis par M. X ; que l'intéressé est en droit d'en obtenir réparation, alors même qu'il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion par voie de liste d'aptitude ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme globale de 5 000 euros tous intérêts échus au jour de son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à M. X la somme de 5 000 euros tous intérêts échus au jour de son jugement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.

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No 10BX002554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02554
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx02554 ?
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