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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2011, 11BX00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 20 janvier 2011, sous le n° 11BX00201, présentée pour M. Zakaryae A demeurant chez Mme Rachida B ..., par Me Missiaen, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004401 en date du 14 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fi

xé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 20 janvier 2011, sous le n° 11BX00201, présentée pour M. Zakaryae A demeurant chez Mme Rachida B ..., par Me Missiaen, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004401 en date du 14 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011:

- le rapport de Mme Girault ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n°1004401 en date du 14 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français et se trouvait, par suite, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que pour prononcer la reconduite à la frontière de M. A, le préfet de Lot-et-Garonne a constaté que l'intéressé, entré en France le 2 octobre 2008 à l'âge de 32 ans pour rejoindre son épouse française, n'avait vécu avec celle-ci que deux mois par intermittence, puis avait définitivement quitté le domicile conjugal pour vivre chez sa tante Mme Rachida B ; que si M. A fait valoir que sa nouvelle compagne est également française, la relation qu'il dit entretenir avec Mme C n'est établie que par l'attestation de cette dernière, postérieurement à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté que ses parents vivent toujours au Maroc et qu'aucun de ses cinq frères et soeurs ne réside en France ; que la circonstance que depuis son entrée sur le territoire français, au demeurant récente, il a créé des liens professionnels, personnels et familiaux ne suffit pas à permettre de regarder la mesure de reconduite à la frontière comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00201
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00201 ?
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