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30/06/2011 | FRANCE | N°11BX00662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 11BX00662


Vu enregistré le 11 mars 2011 la requête présentée pour la COMMUNE DE ROYAN tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2011 et autorise la commune à placer la somme correspondant à l'indemnité allouée par jugement du 17 février 2011 sur un compte séquestre rémunéré dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur son recours en annulation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c

ode général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu enregistré le 11 mars 2011 la requête présentée pour la COMMUNE DE ROYAN tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2011 et autorise la commune à placer la somme correspondant à l'indemnité allouée par jugement du 17 février 2011 sur un compte séquestre rémunéré dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur son recours en annulation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les observations de Me Capiaux pour la COMMUNE DE ROYAN et de Me Ramos pour la société Philippe Publicité ;

- les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré en date du 21 juin 2011 produite pour la société Philippe Publicité ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du maire pour agir au nom de la COMMUNE :

Considérant que la COMMUNE DE ROYAN a joint à sa requête introductive une délibération du conseil municipal en date du 19 juin 2010 par laquelle cette assemblée déléguait au maire et au premier adjoint conformément aux articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales la compétence d'intenter au nom de la commune les actions de justice ou de défendre la COMMUNE dans les actions intentées contre elle, aussi bien en première instance, qu'en appel ou en cassation devant les juridictions, civiles, pénales et administratives dans les matières.... des contrats et marchés publics ; que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du maire de Royan ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que la COMMUNE DE ROYAN invoque le grave préjudice qui résulterait de l'obligation où elle est placée de verser à la société Philippe Publicité, du fait de sa condamnation par le jugement du tribunal administratif de Poitiers, la somme de 1 373 784 euros au principal et fait valoir que cette exécution exigera une augmentation sensible des impôts locaux ; qu'elle n'établit donc pas que la condition de l'existence de conséquences difficilement réparables serait remplie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;

Considérant que la COMMUNE DE ROYAN demande également le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2011 au motif que l'activité de M. étant poursuivie sous la forme d'une entreprise individuelle, par nature dépourvue de capital, le risque d'insolvabilité est réel, eu égard à l'importance de la somme ; que la COMMUNE DE ROYAN doit être regardée comme s'étant référée également aux dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

Considérant que la COMMUNE DE ROYAN soutient que M. est immatriculé au répertoire des métiers en qualité d'artisan ; qu'en l'absence de capital, il existe un risque d'insolvabilité de l'intéressé pour le cas où celui-ci serait appelé à restituer la somme due en exécution du jugement ; que si M. établit de son côté qu'il possède un patrimoine privé dont le montant est supérieur à la condamnation de 1 373 784 euros au principal que la COMMUNE DE ROYAN est condamnée à lui verser et soutient que son entreprise a multiplié par quatre son chiffre d'affaires entre 2002 et 2009 atteignant 4 235 000 euros, il ne précise pas toutefois le montant et l'évolution du résultat net ; qu'eu égard à l'importance de la somme et à l'incertitude sur la réalisation des actifs et le montant des produits nets de l'entreprise, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la COMMUNE DE ROYAN en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. une somme supérieure à 700 000 euros ;

Considérant qu'il appartient à la COMMUNE DE ROYAN, si elle le juge utile et sans qu'il y ait lieu à autorisation de la part de la juridiction, de consigner ou placer le reliquat des sommes dues en vue de leur voir produire le cas échéant des intérêts ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Philippe Publicité fondées sur les dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le requête présentée par la société Philippe Publicité devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 février 2011, il sera sursis à l'exécution de l'article dudit jugement en tant qu'il condamne la COMMUNE DE ROYAN à payer à la société Philippe Publicité une somme supérieure à 700 000 euros.

Article 2 : Les conclusions de la société Philippe Publicité fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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11BX00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00662
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PALMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;11bx00662 ?
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