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08/07/2011 | FRANCE | N°11BX00891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 08 juillet 2011, 11BX00891


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2011 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistrée le 19 avril, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Amari de Beaufort, 26 rue Matabiau à Toulouse (31000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101001 en date du 7 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 3 ma

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2011 sous forme de télécopie, régularisée par la production de l'original enregistrée le 19 avril, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Amari de Beaufort, 26 rue Matabiau à Toulouse (31000) ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101001 en date du 7 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 3 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, d'autre part, de l'arrêté le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée et une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement : 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de ladite directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1, dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé égal ou supérieur à sept jours ;

Considérant que l'arrêté contesté du 3 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé égal ou supérieur à sept jours ; qu'aussi longtemps que l'Etat n'a pas fixé dans sa législation nationale, ainsi que l'imposent les dispositions du 7) de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, les critères objectifs sur la base desquels doit être appréciée l'existence d'un risque de fuite , le préfet ne peut se prévaloir de l'exception prévue par le paragraphe 4 de l'article 7 dans une telle hypothèse ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions susanalysées de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 ; que l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté de placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, pour s'opposer aux conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant, le préfet fait valoir que M. A, sous son nom d'emprunt de M. Lakhdar B , a fait l'objet, par un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 janvier 2010, d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ; que M. A ne le conteste pas ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa d'entrée et une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que la présente décision admet M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me Amari de Beaufort, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Amari de Beaufort au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 1101001 en date du 7 mars 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 3 mars 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de renvoi et celui du même jour le plaçant en rétention administrative sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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No 11BX00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00891
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-08;11bx00891 ?
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