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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX02663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX02663


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION, dont le siège est au 2 ter chemin des Campanules à La Plaine des Cafres (97418), par Me Hoarau ;

L'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901054 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, et des rappels de taxe sur la valeu

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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION, dont le siège est au 2 ter chemin des Campanules à La Plaine des Cafres (97418), par Me Hoarau ;

L'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901054 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 15 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2002 au 15 décembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livres des procédures fiscales, en sa rédaction alors en vigueur : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 256-3 du même livre : . L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire : a) Le premier, dit original, est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ; /b) Le second, dit ampliation, est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir. ; qu'aux termes de l'article R. 256-6 du même livre : La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'ampliation si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'extrait s'il est collectif. Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ; b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. Dans cette éventualité, l'ampliation ou l'extrait renvoyé reste déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 256-7 du même livre: L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié : a) Dans le cas où l'ampliation ou l'extrait a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement établi le 6 janvier 2006 pour obtenir le paiement des impositions litigieuses a été adressée au 66 route nationale, 2 baril, à Saint Philippe (97 442) ; qu'il est toutefois constant que le siège de l'association avait déjà été déplacé, à cette date, sur la commune de Sainte-Clotilde, cette information ayant notamment été communiquée au vérificateur pendant le contrôle par les dirigeants de l'association ; qu'ainsi, la notification de l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement à une adresse qui n'était pas la dernière adresse connue du service n'a pas été régulièrement effectuée ; que si le service a fait parvenir, en sa qualité de représentant de l'association, et non en son nom propre, une copie de l'ampliation susmentionnée à M. Hoarau, qui bénéficiait d'un mandat du 2 septembre 2005 pour représenter l'association, cette notification, qui ne contenait pas l'ampliation prévue par l'article R. 256-3 précité, ne peut être regardée comme valant notification de ladite ampliation ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION est fondée à soutenir que, faute de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement du 6 janvier 2006, sa réclamation du 19 février 2009 n'était pas tardive en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis ayant jugé à tort que la requête de l'association était irrecevable, il y a lieu de prononcer son annulation, et de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION par la voie de l'évocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. ; qu'aux termes de l'article L.169 du même livre : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ; qu'aux termes de l'article L176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que l'avis de mise en recouvrement, titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration qui, d'une part, interrompt la prescription de l'action en répétition et, d'autre part, ouvre le délai de la prescription de l'action en recouvrement pour les sommes qui sont énoncées sur ce titre, ne produit ces effets qu'à compter de la date à laquelle il a été régulièrement notifié au contribuable concerné ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé à l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION une proposition de rectification, relative aux impositions dues au titre des années 2002 à 2004, le 26 juin 2005, et a répondu à ses observations le 1er octobre 2005 ; que la prescription de l'action en répétition s'agissant des impositions en litige est donc intervenue, en vertu des dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, le 1er janvier 2009 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement du 6 janvier 2006, prévue à l'article R. 256-3 du livre des procédures fiscales, n'a pas été régulièrement notifiée à l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION et n'a donc pas interrompu la prescription de l'action en répétition ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION est fondée à soutenir que le droit de reprise de l'administration était éteint à la date de sa réclamation, en date du 19 février 2009 ; que l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION est donc fondée à demander la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés, contribution additionnelle à cet impôt, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : L'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION est déchargée, en droits et pénalités, des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, mis à sa charge au titre des années 2002 à 2004, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 15 décembre 2004.

Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION MUSIC PRODUCTION est rejeté.

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N° 10BX02663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02663
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx02663 ?
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