La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2011 | FRANCE | N°10BX00625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 septembre 2011, 10BX00625


Vu la requête, enregistrée à la cour le 4 mars 2010 par télécopie et le 8 mars 2010 en original, présentée pour la société à responsabilité limitée SARL AUTOCHROME, dont le siège est 19 avenue du Commandant Birot à Saint-Pierre et Miquelon (97500), représentée par son gérant en exercice, par Me Haas, avocat ;

La SARL AUTOCHROME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 643-08 du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 600 000 eur

os au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la règlementation des pr...

Vu la requête, enregistrée à la cour le 4 mars 2010 par télécopie et le 8 mars 2010 en original, présentée pour la société à responsabilité limitée SARL AUTOCHROME, dont le siège est 19 avenue du Commandant Birot à Saint-Pierre et Miquelon (97500), représentée par son gérant en exercice, par Me Haas, avocat ;

La SARL AUTOCHROME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 643-08 du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 600 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la règlementation des prix à laquelle elle a été soumise ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 600 000 euros en réparation du préjudice précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 17 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée ;

Vu le décret numéro 88-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et notamment son annexe II ;

Vu le décret n° 88-1048 du 17 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que la SARL AUTOCHROME exploite une entreprise de réparation et carrosserie automobile à Saint-Pierre et Miquelon ; qu'elle demande du préfet de Saint-Pierre et Miquelon l'indemnisation à compter de 1988 d'une perte d'exploitation qu'elle impute à l'application de l'accord de régulation des prix n° 863 conclu le 16 juillet 1986 entre le directeur de la concurrence et de la consommation et le représentant des professionnels de la réparation et de l'entretien des véhicules automobiles entériné le 15 janvier 2008 par arrêté préfectoral ; qu' elle interjette régulièrement appel du jugement n° 643-08 du 9 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2008 par laquelle le préfet de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande préalable tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 600 000 euros tendant à réparer le préjudice économique qui résulte de la réglementation des prix ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale présentée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi :

Sur la responsabilité pour illégalité fautive :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif à la liberté des prix et de la concurrence alors en vigueur : L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopoles ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en conseil d'État peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence. (...). qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance précitée : Il est créé un Conseil de la concurrence (...) ; qu'aux termes de l'article 61 de ladite ordonnance précitée : à titre transitoire, demeurent en vigueur les arrêtés réglementant, en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juillet 1945, les prix des secteurs et des zones visées au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente ordonnance et énumérés au décret prévu à l'article suivant. ; qu'aux termes de l'article 62 de la même ordonnance : un décret en conseil d'État détermine les modalités d'application de la présente ordonnance. Le titre Ier entrera en vigueur le 1er janvier 1987. (...) ; qu'en annexe II au décret en conseil d'Etat n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant l'application de l'ordonnance n° 86-1243 précitée, et notamment les règles de fonctionnement du Conseil de la concurrence créé par l'article 2 de l'ordonnance précitée, figure la liste des arrêtés en vigueur dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon visés à l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et notamment au dernier alinéa, les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix et services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 : I - sont abrogés : (...) 36° L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif à la liberté des prix et de la concurrence à l'exception (...) de son article 61 (...) ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 pris le conseil d'Etat entendu : les arrêtés mentionnés à l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif à la liberté des prix et de la concurrence sont énumérées à l'annexe V au présent décret. ; que figurent au dernier alinéa de l'annexe V du décret précité les arrêtés préfectoraux relatifs aux prix des produits et services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre -et-Miquelon ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'abrogation de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 a néanmoins maintenu dans l'ordre juridique les dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et du décret en conseil d'Etat n° 86-1309 du 29 décembre 1986 expressément pris pour l' application de cet article ; que l'article 49 du décret en conseil d'Etat n° 2002-689 du 30 avril 2002 et son annexe V fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce n'ont pas modifié cette situation ; que par suite le préfet de Saint-Pierre et Miquelon a conservé le pouvoir de soumettre à réglementation les prix dans certains secteurs désignés et que parmi les secteurs désignés figurait celui de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles ;

Considérant, en premier lieu, que les métiers de réparation de véhicules et de carrosseries sont visés par les arrêtés inclus à l'annexe V du décret en conseil d'Etat n° 2002-689 du 30 avril 2002 ; que par suite, la SARL AUTOCHROME n'est pas fondée à soutenir que son activité de réparation et carrosserie automobile doit être regardée comme un service nouveau exclu de la réglementation des prix au sens des articles 24 à 28 de l'ordonnance du 30 juin 1945 laquelle a été abrogée par l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986 et que c'est illégalement que le préfet aurait soumis les professionnels à un régime de déclaration de prix ;

Considérant, en second lieu, que ces arrêtés de régulation des prix dans le secteur automobile et de la carrosserie étaient en vigueur avant l'installation du conseil de la concurrence ; que par suite, le moyen tiré de leur irrégularité du fait d'un défaut de consultation du conseil de la concurrence doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL AUTOCHROME soutient que le conseil de la concurrence saisi le 16 mars 1988 dans le cadre d'une consultation préalable obligatoire à l'édiction du décret n° 88-1048 du 17 novembre 1988 règlementant les prix de certains produits dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a émis un avis selon lequel les services ne sont pas au nombre des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopoles ; qu'il est toutefois constant que le décret du 17 novembre 1988 précité n'avait pour objet que de réglementer les prix des certains produits pétroliers dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que si le conseil de la concurrence, saisi, a étendu cette appréciation à la situation des services en place sur l'archipel, cet avis consultatif est dépourvu de conséquences juridiques dès lors que le décret en conseil d'Etat n° 2002-689 du 30 avril 2002 a maintenu, en son annexe V, la situation antérieure ;

Considérant enfin, que si la société requérante soutient que la situation de monopole n'est pas établie, il résulte de l'instruction qu'il n'existe qu'un seul exploitant à Miquelon et que les neuf autres sont installés sur le territoire de la commune de Saint-Pierre ; que les constructeurs se trouvent en situation de monopole pour la réparation des véhicules neufs vendus sous garantie ainsi que lors de la vente de véhicules d'occasion également vendus sous garantie contractuelle ; que, le régime de régulation des prix ne concerne, de manière contraignante que les véhicules automobiles, à l'exclusion des prix des prestations concernant des véhicules d'un poids supérieur à 3,5 tonnes qui doivent seulement être fixés dans un esprit de modération ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'apporte aucun élément concret qui suggère notamment une répartition des marques entre exploitants de nature à préserver une situation de concurrence dans la profession sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir qu'en maintenant un régime de surveillance des prix dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, l'administration aurait commis une illégalité fautive de nature à entraîner sa responsabilité ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que la SARL AUTOCHROME recherche également la responsabilité de l'État sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; que le ministre produit un document émanant d'un journal consacré à l'automobile, dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par la société qui révèle d'une part, de grandes disparités en métropole entre la province et la capitale, d'autre part, que certaines régions pratiquent librement des prix équivalents à ceux faisant l'objet de l'accord de régulation contesté ; qu'ainsi la société, qui ne produit aucun élément de nature à justifier la comparaison de la situation de l'archipel avec celle d'une région métropolitaine plutôt qu'une autre, ne justifie pas du caractère anormal de son préjudice ; que la totalité du secteur de réparation et de carrosserie automobiles de l'archipel est concerné par le régime de régulation des prix ; qu'ainsi le caractère spécial du préjudice n'est pas non plus établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUTOCHROME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la SARL AUTOCHROME, partie perdante à l'instance, puisse obtenir la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AUTOCHROME est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10BX00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00625
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-22;10bx00625 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award