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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX02493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX02493


Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU VIEUX LOGIS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2010 sous le n° 10BX02493, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU VIEUX LOGIS, dont le siège est 8 allée d'Anchoine à Ronce les Bains (17390), par Me Coïmbra, avocate ;

Le GFA DU VIEUX LOGIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel l

e Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation ...

Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU VIEUX LOGIS ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2010 sous le n° 10BX02493, présentée pour le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU VIEUX LOGIS, dont le siège est 8 allée d'Anchoine à Ronce les Bains (17390), par Me Coïmbra, avocate ;

Le GFA DU VIEUX LOGIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des six commandements de payer émis le 16 novembre 2006 par le comptable du Trésor de Civray, et à la condamnation du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la région de Civray à lui rembourser les sommes trop versées entre 1992 et 2002 ;

2°) d'annuler les six commandements de payer émis le 16 novembre 2006 par le comptable du Trésor de Civray ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la région de Civray à lui rembourser les sommes trop versées entre 1992 et 2002 ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la région de Civray à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Grandon, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement (SIAEA) ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU VIEUX LOGIS fait appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des six commandements de payer émis le 16 novembre 2006 par le comptable du Trésor de Civray, et à la condamnation du syndicat intercommunal d'alimentation en eau et assainissement de la région de Civray à lui rembourser les sommes trop versées entre 1992 et 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, reprenant les dispositions de l'article 1er du décret du 18 décembre 1927 : Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci. Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire ;

Considérant que, par une ordonnance du juge de l'expropriation en date du 30 septembre 1992, la parcelle ZK9, sise sur la commune de Saint Pierre d'Excideuil, appartenant aux consorts Fouet, membres du GFA DU VIEUX LOGIS, d'une superficie de 7,5030 ha, a été expropriée au profit du Sivom du Civraisien ; qu'en conséquence de cette expropriation, le GFA DU VIEUX LOGIS, dont les membres ont perdu la qualité de propriétaires de la parcelle ZK9, doit être regardé comme n'étant plus dans l'obligation de s'acquitter des redevances mises à sa charge par le SIAEA de la région de Civray à raison de la parcelle ZK9 à compter de l'année 1992, et comme étant fondé à soutenir qu'il ne saurait depuis lors être redevable d'une redevance à raison de cette parcelle, alors même que ledit GFA DU VIEUX LOGIS a bénéficié d'amélioration de rendements pendant 12 ans et d'une plus-value sur les superficies expropriées, et s'est engagé à procéder pendant 15 ans, jusqu'en 2004, à des remboursements de sommes dues au titre de l'irrigation collective des terres possédées et exploitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GFA DU VIEUX LOGIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 2002 pour la parcelle cadastrée ZK 9 sur le territoire de la commune de Saint Pierre d'Excideuil et qui ont fait l'objet des commandements de payer émis le 16 novembre 2006 par le trésorier de Civray ; qu'il est par suite fondé à demander l'annulation dudit jugement, ensemble l'annulation des commandements de payer litigieux, ainsi que le remboursement du trop perçu des sommes versées entre 1992 et 2002, majoré des intérêts au taux légal à raison de la parcelle ZK9 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GFA DU VIEUX LOGIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au SIAEA de la région de Civray la somme qu'il demande au titre des frais exposées non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le SIAEA de la région de Civray à verser au GFA DU VIEUX LOGIS la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : Les commandements de payer en date du 16 novembre 2006 émis par le trésorier de Civray à l'encontre du GFA DU VIEUX LOGIS au titre des années 1992 à 2002 pour la parcelle ZK 9 sont annulés.

Article 3 : Le SIAEA de la région de Civray est condamné à rembourser au GFA DU VIEUX LOGIS le trop perçu des sommes versées entre 1992 et 2002, majoré des intérêts au taux légal.

Article 4 : Le SIAEA de la région de Civray versera au GFA DU VIEUX LOGIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02493
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GRANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx02493 ?
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