La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°11BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 11BX00013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Yaya A, demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de l'admettre

au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Yaya A, demeurant ..., par Me de Boyer Montegut ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 31 janvier 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur l'intervention de Mme A :

Considérant que Mme A a intérêt à l'annulation de la décision litigieuse ; que son intervention en l'instance doit ainsi être admise ;

Sur la légalité du refus de titre :

Considérant que M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français le 14 décembre 2009 ; que le préfet, par la décision litigieuse du 29 juin 2010, a retiré la décision implicite de rejet de cette demande, née le 19 janvier 2010, et a statué sur la demande initiale du requérant, pour la rejeter ;

Considérant que M. A a fait valoir devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides être entré irrégulièrement en France en 2005, avant de se rétracter et de soutenir qu'il s'est maintenu sur le territoire français depuis son entrée régulière, le 29 octobre 2001 ; que ses déclarations relatives à la date de son entrée sur le territoire figurent dans la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides refusant de lui accorder l'asile, à laquelle le préfet a eu régulièrement accès et dont il pouvait ainsi faire état ; qu'eu égard aux contradictions qui entachent les déclarations de M. A, le tribunal administratif n'a pas mis irrégulièrement à sa charge la preuve de sa présence sur le territoire pendant 8 ans en considérant qu'il lui appartenait de justifier de sa présence continue sur le territoire national depuis 2001, date de sa seule entrée régulière ; qu'à cet égard, les attestations rédigées par des proches ne permettent pas d'établir la continuité de cette présence ; que, faute de justifier ainsi d'une entrée régulière sur le territoire national, le requérant ne peut invoquer l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le bénéfice est subordonné à cette entrée régulière ; que la décision litigieuse étant fondée sur l'entrée irrégulière de l'intéressé en France en 2005, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ajouté une condition non prévue par les textes en exigeant qu'il fasse preuve de son séjour en France antérieurement à 2005, manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la situation personnelle du requérant a été examinée au regard notamment de son droit au respect d'une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A, qui ne peut faire état d'un emploi stable, invoque son mariage avec une ressortissante française handicapée, il n'établit pas que, compte tenu de l'antériorité de ce handicap, et du placement de l'intéressée sous curatelle renforcée depuis le 21 mai 2002, sa présence lui serait nécessaire ; que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine, ou séjourne ses frères et soeurs et un enfant mineur ; qu'il conserve la faculté, de retour dans son pays, de déposer une demande de visa de long séjour, permettant sa réintroduction régulière sur le territoire national en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, dans les termes où elle est rédigée, l'attestation du 17 novembre 2009 établie par le mandataire judiciaire chargé de la mise en oeuvre de la mesure de curatelle dont Mme A fait l'objet n'établit pas que la présence du requérant auprès de son épouse serait indispensable ; que le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit du requérant et de son épouse à mener une vie privée et familiale normale doit par suite être écarté ;

Considérant que, si Mme A invoque le caractère discriminatoire de l'exigence d'un visa de long séjour, la différence de traitement entre les ressortissants de l'union européenne et ceux des autres pays, lorsqu'elle est la conséquence nécessaire des traités d'adhésion et des dispositions de droit interne prises pour leur application, n'est entachée d'aucune discrimination tant au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de la constitution ;

Considérant que, pour le surplus, M. A se borne à faire état, sans précision, d'autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ; que faute pour la cour d'être ainsi mis en mesure de déterminer les erreurs qu'aurait commis le tribunal administratif en y statuant, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'intervention de Mme A est admise.

Article 3 : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

No 11BX00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00013
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;11bx00013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award