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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX02503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2010 par télécopie et le 4 octobre 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 26 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 août 2010 par lequel il a prononcé la reconduite à la frontière de Mlle Sermina A, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et a ordonné son placement en rétention administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2010 par télécopie et le 4 octobre 2010 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 26 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 23 août 2010 par lequel il a prononcé la reconduite à la frontière de Mlle Sermina A, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, et a ordonné son placement en rétention administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'au terme de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivent : (...) 3° si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire prise depuis au moins un an (...). ;

Considérant que pour ordonner la reconduite à la frontière de Mlle Semina A par arrêté du 23 août 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est fondé sur le fait qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire en date du 13 août 2009 ; que l'intéressée figure ainsi au rang des ressortissants étrangers susceptibles de faire l'objet d'une reconduite à la frontière par application des dispositions précitées ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Sermina A née le 31 mars 1990 à Mitovica, entrée en France le 30 mars 2009, était célibataire sans enfant à la date de la décision attaquée ; que l'intéressée et sa mère Mme Shéribana A font chacune l'objet d'un arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 13 août 2009 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national et désignant le pays de destination de cette mesure ; que ces décisions ont été confirmées par le Tribunal administratif de Toulouse par jugement du 30 décembre 2009 et par la Cour administrative d'appel de Bordeaux par arrêt du 21 avril 2011 ; que Mlle A soutient que l'état de santé de sa mère, atteinte, selon certificat médical, de diabète de type II et de troubles psychiques, et de sa soeur mineure souffrant selon certificat médical du 14 décembre 2009 de la maladie de Crohn, justifie sa présence près de sa famille ; que toutefois, si la mère de Mlle A a saisi le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE par un courrier reçu le 17 février 2010 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, cette demande n'a pu être instruite à défaut pour elle de se présenter aux services de la préfecture comme l'expose le préfet ; qu'il n'est par ailleurs pas établi qu'alors qu'elle est atteinte de ce trouble depuis plusieurs années, elle ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays ; que, de même, s'agissant de la soeur de l'intéressée, qui, souffre de la maladie de Crohn à l'origine d'une intervention chirurgicale en 2006 antérieure à son entrée en France de la famille, il n'est pas non plus démontré que celle-ci ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires au Kosovo alors que par ailleurs il n'est pas justifié de la présentation d'une demande de titre de séjour pour enfant mineur malade ; qu'enfin si l'un des frères de Mlle A souffre de troubles psychologiques, la gravité n'en est pas caractérisée avec précision ; que si Mlle Sermina A, qui maîtrise mieux la langue française que les autres membres de sa famille, s'occupe des démarches administratives et du suivi de la scolarité de la fratrie, l'ensemble de ces circonstances, alors même que la mère et sa fille n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français et que le père de famille n'a pas accompagné celle-ci en France, n'est pas de nature à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 23 août 2010 portant reconduite à la frontière de Mlle A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A et non expressément abandonnés ;

Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention de NewYork du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; que les trois enfants mineurs demeurant en France se trouvent sous la garde juridique de leur mère, Mme Shéribana A ; que, par conséquent, la reconduite à la frontière de leur soeur n'est pas de nature à nuire à leur intérêt supérieur au sens des dispositions précitées ;

Considérant, que Mlle A, qui n'a pas déposé sa demande d'asile dans les délais, n'établit pas, alors que son père ne se trouve pas sur le territoire français, que le retour dans son pays ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, serait de nature, du seul fait que la famille est d'origine Rom, à entraîner pour elle des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, en ce qui concerne la décision portant placement en rétention administrative, que l'hébergement provisoire de la famille de la requérante dans un hôtel ne saurait être regardé comme de nature à établir l'existence de garanties de représentation suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mlle A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la cour puisse mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par Mlle A ; que ces conclusions doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 23 août 2010 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mlle Sermina A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle Sermina A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02503
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx02503 ?
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