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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX02800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX02800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 10 novembre 2010 par télécopie et le 15 novembre 2010 par voie postale, pour M. Huynh Minh A, demeurant chez M. B ..., par Me Laspalles, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 10 novembre 2010 par télécopie et le 15 novembre 2010 par voie postale, pour M. Huynh Minh A, demeurant chez M. B ..., par Me Laspalles, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention Etudiant , dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011:

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant vietnamien, interjette appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mars 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux, qui mentionne notamment les inscriptions et résultats obtenus par M. A ainsi que sa situation familiale, énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondée la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; qu'il est donc suffisamment motivé, notamment en fait, au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant.(...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire le 25 septembre 2005 sous couvert d'un visa étudiant , a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an étudiant renouvelées depuis le 29 octobre 2005 jusqu'à l'arrêté litigieux ; qu'après une année d'apprentissage du français en 2005-2006, il s'est inscrit pour les années universitaires 2006-2007 et 2007-2008 en première année de licence économie et gestion au cours desquelles il n'a validé que des unités de langue ; qu'il s'est ensuite inscrit pour les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010 en première année de licence administration économique et sociale au cours desquelles il n'a validé que deux unités ; qu'il n'a ainsi obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire en 2005 ; qu'eu égard à ces résultats, qui ne caractérisent pas une progression même lente de l'intéressé dans ses études, et alors que les circonstances évoquées par le requérant, qui fait valoir qu'il a rencontré des difficultés d'adaptation, que le niveau des études qu'il a suivies est élevé, et qu'il a occupé un emploi à compter du mois d'octobre 2009, ne sont pas, eu égard aux faits de l'espèce, de nature à expliquer ces échecs, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressé n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études ; qu'il ne peut, en outre et en tout état de cause, pas utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers, laquelle n'a pas de portée impérative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il est constant que M. A a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant, et n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que ledit arrêté porte au respect de la vie familiale de M. A, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire sans faire valoir aucune circonstance particulière ni établir la réalité d'attaches personnelles ou familiales en France, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 en vigueur à la date de la décision attaquée, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif a relevé qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France en septembre 2005 ; qu'il n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire, le temps de ses études ; que célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas être dépourvu de liens ou d'attaches familiales au Vietnam où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il ne précise pas la nature de ses attaches personnelles ou familiales en France ; que la circonstance qu'il travaille dans la restauration ne démontre aucune atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, l'acte attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision alors que le requérant ne démontre pas en quoi celles-ci seraient exceptionnellement graves ; que, devant la cour, le requérant n'apporte aucun élément nouveau de nature à infirmer l'analyse faite à juste titre par les premiers juges sur ce point, dont il y a lieu d'adopter la motivation pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui affecterait la décision litigieuse ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; qu'en recherchant si M. A était exposé à des peines et des traitements personnels, réels et actuels, contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, qui ne se prévaut en outre d'aucun risque particulier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°10BX02800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02800
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx02800 ?
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