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25/10/2011 | FRANCE | N°10BX02830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 10BX02830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2010 par télécopie et le 25 janvier 2011 en original, pour M. Yassine A, demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler

l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2010 par télécopie et le 25 janvier 2011 en original, pour M. Yassine A, demeurant ..., par Me Soulas, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cas d'annulation d'une des décisions attaquées, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011:

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1992, qui déclare être entré en France en 2006 sans en justifier, a sollicité le 13 juillet 2009 la délivrance d'un titre de séjour en évoquant, notamment, la paternité prochaine d'un enfant français ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par un arrêté du 30 mars 2010, et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A interjette appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : (...) Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de la direction de l'action sociale territoriale du conseil général de Haute-Garonne du 11 mars 2010, antérieur à la décision attaquée, que M. A a emménagé dans le logement obtenu par sa compagne, Mlle B, en janvier 2010, et qu'il participait aux tâches de la vie quotidienne, et notamment aux soins prodigués à la fille du couple née le 13 décembre 2009, et ce depuis sa naissance ; que, d'autre part, ce n'est que par arrêté du 4 mai 2010 qu'une allocation mensuelle pour jeune majeur a été accordée à M. A, pour la période du 1er février au 31 juillet 2011 ; que la somme de 265 euros correspondant à l'allocation spécifique versée par les services de l'aide sociale à l'enfance ne lui a été versée que le 8 mars 2010, soit quelques jours avant la décision attaquée ; qu'ainsi, eu égard aux dates d'octroi des allocations susmentionnées qui ne permettent pas d'apprécier la participation financière effective de M. A à l'entretien de son enfant, et à la circonstance que la direction de l'action sociale territoriale du conseil général de Haute-Garonne a relevé que M. A participait aux taches quotidiennes de son foyer et s'occupait notamment de sa fille, de nationalité française, avant le 30 mars 2010, le requérant doit être regardé comme justifiant que l'arrêté du même jour portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L.313-11 précité ; qu'il y a lieu par suite d'annuler ladite décision, et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'application des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2010 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N°1002830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02830
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;10bx02830 ?
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