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25/10/2011 | FRANCE | N°11BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 octobre 2011, 11BX01069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 3 mai 2011 par télécopie et le 5 mai 2011 par voie postale, pour M. Beom Jun A, demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. Beom Jun A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 janvier 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annu

ler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 3 mai 2011 par télécopie et le 5 mai 2011 par voie postale, pour M. Beom Jun A, demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. Beom Jun A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 janvier 2011 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant sud coréen entré régulièrement en France le 5 juillet 2000 aux fins d'y suivre des études, s'est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant par un arrêté du préfet de la Gironde du 17 janvier 2011, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A interjette appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions contenues dans cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, qu'il n'est pas contesté que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que M. A, qui ne conteste pas l'appréciation portée sur l'absence de progression dans ses études par le service, se borne à faire valoir qu'il bénéficie d'un emploi à temps complet dans l'exercice duquel il s'est rendu indispensable à son employeur, et qu'il entretient une relation avec un ressortissant français depuis 2008 et a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que toutefois, eu égard à l'objet de la demande formulée par le requérant, qui n'implique qu'une appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé, les moyens relatifs à la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision litigieuse eu égard à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, sont inopérants à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et ne peuvent qu'être écartés ; que la circonstance que l'employeur du requérant a, par une demande du 25 janvier 2011 postérieure à la décision litigieuse, demandé la délivrance au requérant d'un titre portant la mention salarié , est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, d'une part, que si le requérant se prévaut des emplois salariés qu'il a occupés depuis le 1er septembre 2008 au sein d'un restaurant, dont il est devenu manager à compter du 1er septembre 2010, cette circonstance n'est pas de nature, quand bien-même il a obtenu quelques mois avant la décision attaquée un contrat de travail à durée indéterminée et quelle que soit la situation de l'emploi sur le type de poste qu'il occupe, à regarder l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée comme disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant éloignement du territoire français a été prise ; que d'autre part, si le requérant se prévaut des liens personnels et affectifs qu'il a tissés depuis son entrée sur le territoire, et en particulier de sa relation avec un ressortissant français, il est constant que ses parents et son frère résident en Corée du Sud, pays qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 25 ans afin de poursuivre ses études ; qu'il n'établit pas avoir tissé des liens personnels particuliers sur le territoire avant la relation dont il se prévaut ; qu'enfin, et à supposer même que le requérant puisse être regardé comme établissant, par les pièces qu'il produit, que la relation susmentionnée a débuté à la fin de l'année 2008, cette circonstance n'est, en tout état de cause, eu égard à son caractère récent à la date de la décision attaquée, pas de nature à regarder l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie familiale comme disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, et nonobstant les efforts d'intégration fournis par M. A, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, M. A n'articule aucun moyen opérant contre la décision fixant la Corée du Sud comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Beom Jun A est rejetée.

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N°11BX01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01069
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-25;11bx01069 ?
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