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27/10/2011 | FRANCE | N°10BX02790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2011, 10BX02790


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Samuel A, demeurant ..., par Me Landete ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002881 du 12 octobre 2010 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Bénin comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour

excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée pour M. Samuel A, demeurant ..., par Me Landete ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002881 du 12 octobre 2010 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Bénin comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

le rapport de M. Mauny, premier conseiller ;

les observations de Me Landete pour M. A ;

les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Bénin comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins de réformation du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). ;

Considérant que M. A est entré sur le territoire le 8 février 2008, à l'âge de 29 ans ; que s'il soutient qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis février 2009, vit avec elle depuis le mois de juin 2009 et l'a épousée le 24 juin 2010, ces circonstances sont récentes à la date de la décision attaquée, alors qu'il n'établit pas par ailleurs être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'eu égard au caractère récent de son séjour et des liens tissés sur le territoire, l'arrêté litigieux ne porte donc pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à ces mêmes faits, et quand bien-même il aurait pu prétendre à la qualité de parent d'enfant français en d'autres circonstances, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 susmentionné : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si M. A allègue avoir été victime d'envoûtements, il n'établit en tout état de cause ni la réalité ni l'actualité des risques qu'il soutient ainsi personnellement encourir en cas de renvoi dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°10BX02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02790
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-27;10bx02790 ?
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