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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2011 en télécopie et le 5 janvier 2011 en original sous le numéro 11BX0001, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM dont le siège est bât A 3ème étage centre d'affaire Agora l'Etang Z'Abricots BP 528 à Fort-de-France (97260), par Me Mbouhou ;

le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a, à la demande de Mme X, annulé les décisions des 5 o

ctobre 2006 et 21 novembre 2006 de son président, en tant qu'elles ont fixé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2011 en télécopie et le 5 janvier 2011 en original sous le numéro 11BX0001, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM dont le siège est bât A 3ème étage centre d'affaire Agora l'Etang Z'Abricots BP 528 à Fort-de-France (97260), par Me Mbouhou ;

le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a, à la demande de Mme X, annulé les décisions des 5 octobre 2006 et 21 novembre 2006 de son président, en tant qu'elles ont fixé la durée du détachement de Mme X à deux mois et en tant qu'elles ont refusé de prononcer le détachement de l'intéressée, et l'a condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Fort de France ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret nº 57-86 du 28 janvier 1957 ;

Vu le décret nº 57-333 du 15 mars 1957 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Mbouhou, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM et de Me Haguenier avocat de Mme X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 octobre 2011 produite pour le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM fait appel du jugement du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a, à la demande de Mme X, annulé les décisions des 5 octobre 2006 et 21 novembre 2006 de son président, en tant qu'elles ont fixé la durée du détachement de Mme X à deux mois et en tant qu'elles ont refusé de prononcer le détachement de l'intéressée, et l'a condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi ; que Mme X conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'appel principal du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inimitié qui existerait entre l'avocat du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM et le rapporteur public devant le tribunal administratif de Fort de France aurait compromis le droit des parties à un procès équitable ; que l'affaire inscrite au rôle d'une audience a fait l'objet d'un renvoi, puis d'une nouvelle inscription au rôle d'une audience afin de permettre au rapporteur public d'indiquer le sens de ses conclusions au moins deux jours avant la date de l'audience ; qu'ainsi, la procédure suivie n'est entachée d'aucun manquement au principe du contradictoire ; que le tribunal administratif s'est prononcé sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte à l'encontre des conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions des 5 octobre 2006 et 21 novembre 2006 ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les décisions des 5 octobre 2006 et 21 novembre 2006 :

Considérant, d'une part, que, par la décision du 5 octobre 2006, le président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM a, d'une part, reporté la date du recrutement de Mme X au 6 novembre 2006 au lieu du 1er octobre 2006, date prévue par sa précédente décision du 3 octobre 2006, en vue de permettre la consultation de la commission administrative paritaire compétente et d'autre part, limité à deux mois la durée du détachement ; qu'en tant qu'elle diffère son recrutement et fixe à deux mois seulement la durée de son détachement, cette décision, qui ne constituait pas un acte préparatoire, faisait grief à Mme X ; que cette dernière était, par suite, recevable à en demander l'annulation ;

Considérant, d'autre part, que par une correspondance du 21 novembre 2006 adressée à Mme X, le président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM a relevé que la commission administrative paritaire avait émis un avis défavorable au détachement envisagé, que lui-même n'avait reçu aucune réponse ferme de l'intéressée lui permettant d'engager la procédure de détachement auprès de son administration d'origine et que, en conséquence , il constatait que l'intéressée avait renoncé à son embauche ; qu'un tel courrier, dans le contexte dans lequel il est intervenu, dans les termes dans lesquels il a été rédigé et alors que le syndicat n'établit pas avoir effectivement sollicité l'intéressée en vue de la reprise de la procédure de son détachement, ne peut être regardé comme la constatation d'un prétendu refus de Mme X d'accepter la proposition qui lui était faite, ou comme une simple décision de retrait de la décision du 28 juillet 2006 retenant la candidature de cette dernière pour le poste d'assistante de direction du développement, insusceptible d'être critiquée par Mme X du fait de son prétendu refus d'accepter la proposition qui lui était faite ; qu'il doit, au contraire, être regardé comme un refus du syndicat de prononcer le détachement de Mme X ; que cette décision faisait grief à l'intéressée laquelle était, par suite, recevable à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM aux conclusions à fins d'annulation présentées par Mme X doivent être écartées ;

Considérant que, par lettres des 21 juillet 2006 et 3 octobre 2006, le président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM a informé Mme X de son recrutement en qualité d'adjointe administrative à la direction du développement à compter du 3 octobre 2006 ; que, par les décisions litigieuses des 5 octobre 2006 et 21 novembre 2006, il a respectivement, d'une part, reporté la date du recrutement de Mme X au 6 novembre 2006 au lieu du 1er octobre 2006 et limité à deux mois la durée du détachement et d'autre part, refusé de prononcer le détachement de l'intéressée au motif d'une prétendue renonciation de celle-ci au détachement proposé ;

En ce qui concerne la décision du 5 octobre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les collectivités d'outre-mer (...) A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur. ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'avis de vacance du poste d'adjoint administratif sur lequel a postulé Mme X que l'emploi proposé présentait un caractère permanent ; que les correspondances susdites des 28 juillet et 3 octobre 2006, par lesquelles le président du syndicat mixte d'électricité de la Martinique a informé l'intéressée de son recrutement à compter du 1er octobre 2006, ne prévoyaient nullement un recrutement d'une durée inférieure à un an ; qu'il n'est pas contesté que Mme X a informé le directeur général du syndicat mixte d'électricité de la Martinique de sa grossesse le 3 octobre 2006 ; que, dès le 5 octobre 2006, une durée de détachement limitée à deux mois a été fixée par le président du syndicat, dont le terme correspondait d'ailleurs, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, à la date prévisible de début du congé de maternité de Mme X ; qu'il s'évince de la concomitance entre, d'une part, l'information donnée au directeur général du syndicat et d'autre part, la fixation à deux mois de la durée du détachement de Mme X, et alors que le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM n'établit pas que sa décision était justifiée par des exigences relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ou par la nécessité de vérifier les compétences de Mme X, que la durée de deux mois ainsi retenue était en réalité motivée par l'état de grossesse de l'agent ; qu'un tel motif n'était pas au nombre de ceux que le président du syndicat pouvait légalement retenir pour justifier les mesures contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans que le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM puisse se prévaloir utilement ni du classement sans suite par la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité de la plainte introduite par Mme X, ni de la circonstance que cette dernière n'avait pas mentionné sa grossesse lors des entretiens préalables à son recrutement, et n'avait pas précisé dans sa demande de détachement auprès de son administration d'origine la durée du détachement sollicité, que la décision du 5 octobre 2006 était entachée d'illégalité et a été à bon droit annulée par le jugement attaqué ;

En ce qui concerne la décision du 21 novembre 2006 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM n'établit pas avoir, postérieurement à la décision du 5 octobre 2006 et après l'avis rendu par la commission administrative paritaire le 9 novembre 2006, sollicité Mme X en vue de la reprise de la procédure de détachement de l'agent ; qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir d'un prétendu refus de l'intéressée d'accepter la nouvelle proposition qu'il lui aurait été faite ; que la décision litigieuse, qui doit s'analyser comme un refus du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM de prononcer le détachement de Mme X, était donc entachée d'inexactitude matérielle des faits et a été à bon droit annulée par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les illégalités ainsi commises par le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM étaient constitutives de fautes de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que si le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM soutient que Mme X aurait dissimulé son état de grossesse, une telle circonstance ne permet pas de regarder l'intéressée comme s'étant placée dans une situation illégitime la privant de tout droit à indemnité ;

Considérant que Mme X avait droit, compte tenu des motifs des annulations prononcées par le jugement attaqué, à être indemnisée pour la durée maximale du détachement de courte durée prévue par la réglementation pour les agents détachés pour servir dans les collectivités d'outre-mer, soit une année ;

Considérant que si le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM allègue avoir subi un préjudice moral du fait des accusations de discrimination portées à son encontre par Mme X, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Fort de France a, à la demande de Mme X, annulé les décisions des 5 octobre 2006 et 21 novembre 2006 du président du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM , en tant qu'elles ont fixé la durée du détachement de Mme X à deux mois et en tant qu'elles ont refusé de prononcer le détachement de l'intéressée, et condamné le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM à réparer le préjudice subi par Mme X ;

Sur l'appel incident de Mme X :

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X en lui attribuant une somme de 2.000 euros ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM d'accorder à Mme X un traitement correspondant à l'indice nouveau majoré 285, indice auquel, par arrêté du 30 mars 2007, son administration d'origine l'avait placée ;

Considérant que les moyens tirés de ce que Mme X aurait eu droit à la majoration pour vie chère applicable à la Martinique , et à une prime 2007 ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM à payer à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM et l'appel incident de Mme X sont rejetés.

Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE D'ELECTRICITE DE LA MARTINIQUE LE SMEM versera à Mme X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00001
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MBOUHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00001 ?
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