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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2011, présentée pour M. Isaac X, demeurant Communauté d'Emmaüs allée Abbé Pierre à Deols (36130), par Me Bauer, avocat ;

M. Isaac X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001561 du 24 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Indre lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;
>2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de l'admettre a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2011, présentée pour M. Isaac X, demeurant Communauté d'Emmaüs allée Abbé Pierre à Deols (36130), par Me Bauer, avocat ;

M. Isaac X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001561 du 24 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Indre lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. Isaac X demande à la cour d'annuler le jugement du 24 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Indre lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. X invoque le risque de traitements inhumains ou dégradants que sa proximité avec d'anciennes personnalités hutues lui ferait courir en cas de retour au Rwanda, il n'est pas établi qu'il aurait participé au génocide perpétré en 1994, ni que sa proximité avec des institutions ayant participé au génocide serait de nature à l'exposer à une telle accusation; que, s'il fait valoir qu'il a fait partie des proches de l'ancien président Bizimungu de 1995 à 2002, il ne fait état, de 1995 à 2000, d'aucune menace pour sa sécurité ; que, s'il allègue avoir fait l'objet, lui, sa famille et son frère, d'arrestations et de mauvais traitements de 2000 à 2002, à la suite de la démission du président Bizimungu il ne l'établit pas ; que si ce dernier a été condamné en 2002 à 15 ans de prison, il a été gracié en 2007 ; que, dans ces conditions, M. X n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant serait incompatible avec son retour au Rwanda, ni qu'il ne pourrait y bénéficier du traitement médical nécessaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00537
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00537 ?
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