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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX01058


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2011, présentée pour M. Kévin A, demeurant ..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
r>3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2011, présentée pour M. Kévin A, demeurant ..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 28 avril 2011 par M. A et la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 septembre 2011 lui accordant l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Poitiers qui concernent le même requérant, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A fait appel du jugement du 14 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a relevé les différentes infractions commises par M. A pour en déduire que son attitude ne permettait pas de regarder le refus de titre comme portant une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale, a ainsi statué sur la menace que les agissements de l'intéressé font peser sur l'ordre public, et qui justifiait ainsi l'atteinte portée à son droit à mener une vie familiale normale ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit ainsi être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, et mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger (...) qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; que les dispositions du 2° ont bien pour effet de subordonner la délivrance de ce titre à la présence de l'étranger sur le territoire français au plus tard lors de son treizième anniversaire ; que, né le 2 décembre 1992, M. A reconnaît lui-même n'être entré en France, en compagnie de sa mère, que le 22 août 2006 ; qu'à cette date, même s'il n'avait pas encore quatorze ans, il était âgé de plus de treize ans ; que les liens personnels et familiaux doivent être appréciés notamment au regard de l'insertion de l'intéressé dans la société française ; que le comportement habituel du requérant, porteur d'un passeport qui s'est révélé être faux, et qui a commis en 2009 et 2010 diverses infractions de violences volontaires en réunion avec armes, d'acquisition, de transport, de détention et de cession de stupéfiants, et de port d'arme prohibée, révèle un défaut d'insertion dans la société française ; qu'à cet égard, la poursuite de son cursus scolaire n'établit pas un changement d'attitude de sa part ; qu'en outre, M. A, entré en France en 2006, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 313-11-2° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code doit être écarté ;

Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'eu égard à la répétition par M. A d'infractions particulièrement graves, l'ingérence au droit au respect de sa vie privée et familiale que comporte le refus de titre qui lui est opposé constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; que le moyen tiré de l'absence de danger pour l'ordre public doit par suite être écarté; que la décision litigieuse n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A ne réunit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) ; que l'intéressé, né le 2 décembre 1992, est entré en France le 22 août 2006, qu'à cette date, il était âgé de plus de treize ans ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut se fonder sur la perspective de menaces pour l'ordre public, dès lors que cette menace peut également fonder le refus de titre ; qu'à cet égard, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à faire valoir que le Congo ne serait pas un pays sûr, et qu'il y serait en situation de précarité, le requérant n'établit pas qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de M. A ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2010 du préfet de la Vienne, sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M A tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

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Nos 11BX01058, 11BX01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01058
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx01058 ?
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