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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX00692


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour Mme Nadège A, demeurant chez M et Mme B ..., par Me Brel ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004097 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification;

2°) de fair

e injonction au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant l...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour Mme Nadège A, demeurant chez M et Mme B ..., par Me Brel ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004097 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 en tant que le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification;

2°) de faire injonction au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n ° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévu à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que Mme Nadège A, née le 20 septembre 1978 à Bangui, de nationalité centrafricaine, interjette régulièrement appel du jugement n° 1004097 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que par une décision du 21 octobre 2009 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. Yann Ludman, sous-préfet chargé de mission, aux fins de signer, en cas d'absence de Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de la signature de la décision attaquée Mme Souliman n'aurait pas été absente ou empêchée ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la requérante séjourne irrégulièrement en France depuis l'expiration de son visa en février 2008, les éléments relatifs à sa situation familiale en Centrafrique et en France ainsi qu'à son état de santé de manière suffisamment précise ; que la circonstance que l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas mentionné ou qu'un motif afférent aux enfants dont la requérante serait la mère serait entaché d'erreur de fait sont sans influence sur cette motivation, qui révèle un examen particulier des circonstances de l'espèce ; que les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision doivent être écartés ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Nadège A née C est entrée en France le 6 janvier 2008 munie d'un visa d'une durée de 30 jours et n'a déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale que le 23 décembre 2008, se maintenant ainsi irrégulièrement sur le territoire français ; que le préfet produit un courrier électronique du 26 février 2009 adressé par l'ambassade de France à Bangui selon lequel la requérante a laissé sur le territoire centrafricain ses deux enfants, Sirop D né le 9 juillet 2000 et Sirop Sonia née le 18 mars 2002 ; que Mme A, qui a mentionné dans sa demande l'existence de cousins à l'exclusion de neveux, ne saurait justifier que ces enfants seraient issus de sa soeur Cynthia C par la production d'une attestation rédigée par son beau-frère ; que les copies d'extraits d'actes de naissance produits par la requérante en cause d'appel, dont l'un pour partie manuscrit et l'autre tapuscrit mais dépourvu de tampon de l'officier d'Etat civil, comportent une identité plus complète composée de quatre noms et prénoms pour le jeune homme, et, en ce qui concerne la jeune fille, des prénoms et une date de naissance différents ; que ces pièces, dont l'authenticité est douteuse, ne sauraient infirmer les renseignements communiqués par l'ambassade de France ; que Mme A qui a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 29 ans, n'établit pas y être dépourvue de toute attache familiale dès lors qu'y résident ses deux enfants mineurs ; que compte du caractère récent de son séjour en France et quand bien même plusieurs de ses demi-frères, dont deux de nationalité française, séjournent régulièrement sur le territoire français, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits à la vie privée et familiale de Mme A et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d 'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; qu'en l'espèce, Mme A n'a pas sollicité du préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; qu'en tout état de cause la simple production, lors de la demande de titre, d'un certificat médical non daté établi à la demande de l'intéressée par un médecin généraliste, indiquant que la requérante souffrait d'une fragilité psychologique et d'une tendance dépressive n'était pas de nature à présumer que Mme A pouvait entrer dans le champ du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé de la requérante ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et d'examen des circonstances particulières de l'espèce, et de l'absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, notamment en qualité d'étranger malade, ne peuvent qu'être rejetés ; qu'en tout état de cause Mme A n'établit pas par le certificat qu'elle produit que son état de santé ferait obstacle à son éloignement du territoire français ;

Considérant qu'il résulte de précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 août 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à l'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11BX00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00692
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx00692 ?
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