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22/11/2011 | FRANCE | N°11BX00864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX00864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2011 sous le n° 11BX00864, présentée pour la MUTUELLE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est 2-4 rue du Pied de fond à Niort (79000), par Me Chavrier ;

La MACIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900549 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres l'a autorisée à licencier M. X, et la décision implicite par laquelle le ministre chargé du trava

il a rejeté le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 2011 sous le n° 11BX00864, présentée pour la MUTUELLE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE FRANCE (MACIF), dont le siège est 2-4 rue du Pied de fond à Niort (79000), par Me Chavrier ;

La MACIF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900549 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres l'a autorisée à licencier M. X, et la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Rabiot, avocat de la MUTUELLE DES ARTISANS ET

COMMERCANTS DE FRANCE, de Me Araguas, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la MUTUELLE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE FRANCE (MACIF) fait appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 22 juillet 2008 par laquelle l'inspecteur du travail des Deux-Sèvres l'a autorisée à licencier M. X, et la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans les cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour regrettables qu'aient été les accusations de xénophobie tenues par M. X à l'encontre de ses deux supérieurs hiérarchiques, elles l'ont été uniquement au cours d'entretiens avec la directrice des ressources humaines de la société qui l'emploie, puis avec les deux supérieurs hiérarchiques concernés, sans volonté délibérée d'assurer une publicité à ces propos, après que l'un des deux supérieurs avait refusé de lui serrer la main, et que l'autre avait donné l'ordre de tourner son bureau pour le mettre face au mur ; que, par ailleurs, les propos litigieux n'ont été accompagnés d'aucun geste ni d'aucune manifestation de violence ; qu'il n'est d'autre part pas établi que cet incident ne serait pas isolé, dès lors que les accusations de racisme et de harcèlement moral dont M. X se serait rendu coupable en 2006 et 2007 à l'encontre de sa hiérarchie n'ont fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les faits reprochés à l'intéressé ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la MACIF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la MACIF à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La MUTUELLE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE FRANCE versera à M. X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00864
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP FROMONT BRIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx00864 ?
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