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01/12/2011 | FRANCE | N°10BX03109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2011, 10BX03109


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES, société par actions simplifiées représentée par son président, dont le siège est avenue Blaise Pascal à Lons (64140), agissant aux droits de la société Ducloux, par Me Abbeg ; la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500001 en date du 21 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Limoges a fixé à 160 900 euros l'indemnité due à la société Ducloux en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'in

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES, société par actions simplifiées représentée par son président, dont le siège est avenue Blaise Pascal à Lons (64140), agissant aux droits de la société Ducloux, par Me Abbeg ; la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500001 en date du 21 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Limoges a fixé à 160 900 euros l'indemnité due à la société Ducloux en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'interdiction ministérielle de commercialisation du thymus de bovins entre le 10 novembre 2000 et le 1er octobre 2002 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société Ducloux la somme de 582 851,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2004 ainsi que la capitalisation des intérêts année par année à compter du 6 février 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la société Ducloux une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, modifié notamment par les arrêtés des 10 novembre 2000, 7 novembre 2001 et 28 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Abbeg, pour la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties :

Considérant que la société Ducloux, qui exerçait une activité de négoce et d'abattage d'animaux de boucherie et notamment de bovins a demandé la réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du 10 novembre 2000 au 1er octobre 2002, de commercialiser le thymus de bovins, du fait des interdictions édictées par les arrêtés ministériels des 10 novembre 2000, 7 novembre 2001 et 28 mars 2002 ; que, par jugement du 21 octobre 2010, le tribunal administratif de Limoges a reconnu la responsabilité de l'Etat, évalué le préjudice de la société Ducloux, à la somme de 160 900 euros et rejeté le surplus de la requête ; que la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES, venant aux droits de la société Ducloux, relève appel de ce jugement et demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 582 851,55 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire soutient que la société SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES ne justifie pas qu'elle avait qualité pour agir en vue d'obtenir la réparation du préjudice invoqué par la société Ducloux ; que, toutefois, par mémoire enregistré le 22 avril 2011, la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES produit divers actes de cession et établit ainsi qu'elle vient aux droits de la société Ducloux ; que, par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur le préjudice :

Considérant que la société Ducloux s'est trouvée, en raison de l'interdiction de consommation des thymus de jeunes bovins édictée par les arrêtés du ministre de l'agriculture, dans l'impossibilité de commercialiser cet abat pendant une période de vingt-deux mois et vingt jours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait pu procéder à des ventes à compter du 1er avril 2002, date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité du 28 mars 2002, qui a maintenu de sérieuses restrictions à la commercialisation des thymus ;

Considérant, d'une part, que la société Ducloux exerçant une activité d'abattage d'animaux de boucherie et de commercialisation des produits carnés et notamment des abats, la perte de bénéfice issue de la vente de ris de veau doit être calculée non par rapport à la marge brute réalisée sur les ventes perdues au cours de la période de vingt-deux mois et vingt jours mais à partir de la perte de chiffre d'affaires sur les ventes au cours de la période de responsabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des états détaillés et certifiés conformes par l'expert comptable, produits par la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES, que, durant la période concernée, la société Ducloux a abattu 61 134 veaux ; qu'elle établit que le prix moyen du ris de veau commercialisé durant les douze mois précédant l'interdiction litigieuse peut être fixé, pour un poids moyen effectivement constaté de 0,60 kg, à 15,89 euros par kilogramme ; qu'un tel prix ne tient pas compte, cependant, ainsi que le fait valoir le ministre, de la baisse des prix des bovins achetés aux éleveurs à partir d'octobre 2000, et spécifiquement des abats, dans le contexte de la seconde crise dite de la vache folle ; qu'eu égard à ces éléments, le prix moyen du ris de veau pendant la période d'interdiction doit être affecté d'un abattement de 50 % ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES du fait de l'impossibilité dans laquelle la société Ducloux s'est trouvée de commercialiser le ris de veau frais en l'évaluant à la somme de 291 426 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES, venant aux droits de la société Ducloux, est seulement fondée à demander que l'indemnité fixée par l'article 1er du jugement attaqué soit portée à 291 426 euros et que ce jugement soit, dans cette mesure, réformé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES, venant aux droits de la société Ducloux, et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 160 900 euros que l'Etat a été condamné à verser à la société Ducloux par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 octobre 2010 est portée à 291 426 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES, venant aux droits de la société Ducloux, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la SOCIETE GASCOGNE LIMOUSIN VIANDES, venant aux droits de la société Ducloux, est rejeté.

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N° 10BX03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03109
Date de la décision : 01/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ABEGG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-01;10bx03109 ?
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