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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX00957


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX00957, présentée pour M. et Mme Bruno X, demeurant ..., par Me Constant ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Sainte Luce a rejeté leur demande de permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du maire de Sainte Luce ;

3°) d'annuler pour exc

s de pouvoir la décision du maire de Sainte Luce en date du 29 septembre 2010 faisant ét...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au greffe de la cour sous le n° 11BX00957, présentée pour M. et Mme Bruno X, demeurant ..., par Me Constant ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Sainte Luce a rejeté leur demande de permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du maire de Sainte Luce ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Sainte Luce en date du 29 septembre 2010 faisant état d'une décision implicite de rejet ;

4°) d'enjoindre à la commune de Sainte Luce de leur accorder le permis de construire sollicité, ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau leur demande de permis de construire ;

5°) de condamner la commune de Sainte Luce à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X font appel de l'ordonnance du 18 février 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le maire de Sainte Luce a rejeté leur demande de permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont déposé une demande de permis de construire en mairie de Sainte-Luce le 20 mai 2010, qui a été enregistrée sous le numéro 972 227 10 BR039 ; que, par lettre du 11 juin 2010, le maire de Sainte-Luce leur a demandé de compléter leur demande, dans les trois mois ; qu'ils ont déposé en mairie de Sainte-Luce le 30 août 2010 un dossier portant en première page la mention demande de permis de construire , précisant même la date du 9 août 2010 sur la ligne dossier de permis de construire, sans faire état à aucun moment d'un précédent dossier déposé ; que la mairie a indiqué aux requérants, à l'occasion de ce dépôt, que leur demande était enregistrée sous le numéro 972 227 10 BR065 ; que, dans ces conditions, et alors même que les pièces jointes au dossier déposé le 30 août 2010 correspondaient aux pièces réclamées dans la lettre du 11 juin 2010, les requérants doivent être regardés comme ayant déposé le 30 août 2010 une nouvelle demande de permis de construire ; que, dans les circonstances de l'affaire, les suites données à la demande d'autorisation de défrichement étaient sans incidence sur les suites données aux demandes de permis de construire ; qu'ainsi, la décision implicite par laquelle le maire de Sainte Luce a rejeté leur demande de permis de construire et la décision du maire de Sainte Luce en date du 29 septembre 2010 faisant état d'une décision implicite de rejet n'étaient entachées d'aucune erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 18 février 2011, le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté leurs conclusions à fins d'annulation ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Luce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Sainte-Luce la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 les conclusions de la commune de Sainte-Luce tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

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No 11BX00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00957
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx00957 ?
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