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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX01013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX01013


Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, le 26 avril 2011, présentée pour Mme A, demeurant à L'Espace accueil, 70 rue des Voiliers, BP 69, à La Rochelle (17003), par Me Marques-Melchy ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100114 du 31 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays de

destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de lu...

Vu la requête, enregistrée greffe de la cour, le 26 avril 2011, présentée pour Mme A, demeurant à L'Espace accueil, 70 rue des Voiliers, BP 69, à La Rochelle (17003), par Me Marques-Melchy ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100114 du 31 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de Me Marques-Melchy ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France irrégulièrement le 2 août 2007 ; que la demande d'asile qu'elle a déposée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 novembre 2008, confirmée le 1er octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2010, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A interjette régulièrement appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation dudit l'arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes même du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que " si Mme B fait valoir qu'un retour en Guinée ne ferait qu'aggraver son état psychique, ce moyen est inopérant pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé " ; que, par suite, Mme A ne peut valablement soutenir que les premiers juges ont omis de prendre en compte son état de santé dans l'appréciation de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 27 novembre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant le séjour et fixant le pays de destination ; que la motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme justifiant également la décision portant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] " ;

Considérant que, si Mme A a été mutilée à l'âge de 8 ans, elle n'établit ni avoir été victime d'un mariage forcé, ni avoir subi des violences de la part de sa belle famille et de son mari ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire français que récemment et irrégulièrement ; que, si elle se prévaut de sa vie familiale en France où elle habite avec ses deux enfants en bas-âge, il ressort de ses déclarations qu'elle n'est pas dépourvue de tous liens de famille en Guinée ; que ses allégations, selon lesquelles elle est bien intégrée et très assidue dans le suivi de la scolarité de ses enfants, ne constituent pas des " motifs exceptionnels " exigés par les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en estimant que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait être regardée comme reposant sur des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

Considérant que Mme A est entrée en France récemment où elle vit isolée avec ses deux enfants en bas-âge ; qu'elle n'établit ni avoir été victime d'un mariage forcé ni avoir subi des violences de la part de son époux et de sa belle famille ; qu'elle n'est pas dépourvue de tous liens en Guinée ; que, dans ces circonstances la décision litigieuse ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations des articles 5 et 9-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant sont dépourvus d'effet direct ; que, par conséquent, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre du refus de titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que comme il a été dit précédemment, Mme A n'établit pas avoir subi des violences de la part de sa famille et de sa belle-famille en Guinée et être venue en France pour fuir lesdites violences ; qu'elle ne justifie pas qu'un retour en Guinée aurait pour effet de la séparer de ses enfants où ses derniers se trouveraient isolés ; que, dans ces circonstances, rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène ses deux enfants en bas-âge avec elle en Guinée, où il est probable que leur père réside ; que, dès lors, la décision prise par le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant que Mme A fait valoir que son état de santé nécessite des soins dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au soutien de ce moyen, elle produit, d'une part, un certificat médical du Dr C, établi postérieurement à l'arrêté litigieux, attestant notamment qu'" elle présente une symptomatologie dépressive sévère en lien avec un parcours de vie très douloureux avec maltraitances répétées " et que le retour dans son pays d'origine " conduirait à un effondrement total de son état avec un risque de passage à l'acte par désespoir " ; que, d'autre part, elle produit en appel un certificat du même médecin, relatif à une nouvelle procédure d'admission au séjour, établi le 11 avril 2011, soit postérieurement à l'arrêté litigieux et au jugement attaqué, et certifiant que son état de santé nécessite une prise en charge et une surveillance médicale, avec un risque d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale ainsi que la quasi certitude d'exclusion des soins nécessaires en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'à eux seuls, ces documents ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié ailleurs qu'en France ;

Sur la décision fixant le pays de destination

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision fixant le pays de destination est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 24 novembre 2008, confirmée le 1er octobre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Guinée, du fait de son état psychique et de la circonstance qu'elle " risque également d'être confrontée aux représailles de sa propre famille et de son mari " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du livret de famille espagnol produit au dossier, que la requérante vivait avec son mari en Espagne ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les violences qu'elle allègue avoir subies de la part de son mari auraient été exercées en Guinée, ni que son mari vivrait à présent dans ce pays et ne justifie pas des risques familiaux dont elle se prévaut ; que s'il est établi qu'elle a été mutilée à l'âge de 8 ans, cette circonstance n'établit pas à elle seule qu'elle serait exposée à des risques immédiats ou futurs en cas de retour en Guinée ; que, dès lors, elle n'établit pas encourir des risques pour sa santé mentale et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 31 mars 2011, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2010, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Guinée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dipositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 200 euros que Mme A réclame au profit de son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 11BX01013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01013
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx01013 ?
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