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06/12/2011 | FRANCE | N°11BX01811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2011, 11BX01811


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de cour sous le n° 11BX01811, présentée pour Mlle Lucie X, demeurant au Foyer Arnaud Courtelarre, 179 rue de Pessac à Bordeaux (33000), par Me Jouteau ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 janvier 2011 ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de cour sous le n° 11BX01811, présentée pour Mlle Lucie X, demeurant au Foyer Arnaud Courtelarre, 179 rue de Pessac à Bordeaux (33000), par Me Jouteau ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 janvier 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Jouteau, avocat de Mlle Lucie X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant que la décision de refus de séjour vise explicitement les articles L.741-1 à L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre desquels Mlle X a sollicité son admission au séjour, et mentionne, notamment, que l'intéressée est entrée récemment en France, qu'elle est célibataire sans charge de famille et qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine, que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2010, que cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2010 et que sa situation a fait l'objet d'une examen approfondi ; que le refus de titre de séjour comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas de façon explicite la demande de titre de séjour déposée le 17 décembre 2010 au titre de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mlle X, notamment sa prise en charge par le département de la Gironde au titre d'un contrat jeune majeur, n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ; qu'enfin, la motivation de cette décision ne présente aucun caractère stéréotypé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mlle X, célibataire et sans enfant, entrée en France en 2009, fait valoir qu'elle suit une formation dans le domaine des services à la personne avec l'appui des services du département, qu'elle a développé une vie sociale en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du séjour en France de l'intéressée, qui n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la durée de la relation affective dont elle se prévaut et qui n'établit pas l'absence d'attaches familiales en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 janvier 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Gironde ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des développements précédents qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour ne peut être retenu ; que, par suite, la requérante ne saurait invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la prétendue illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient en effet à contester que la légalité interne de la décision litigieuse ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, comme telle non recevable ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient en effet à contester que la légalité interne de la décision litigieuse ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle, comme telle non recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'en raison de son appartenance au BDK, sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile qui ont considéré que les faits allégués et les craintes énoncées ne pouvaient être tenus pour établis ; que le rapport de la Mission des Nations-Unies en République du Congo, s'il établit la réalité des exactions commises à l'encontre de membres du BDK en mars 2008, n'est pas de nature à justifier, en dépit de la production d'une carte du BDK émise en 2003 à son nom, des risques que la requérante encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X demande au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 11BX01811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01811
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-06;11bx01811 ?
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