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16/12/2011 | FRANCE | N°11BX01566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 11BX01566


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 10BX01566, présentée pour M. Najib X, demeurant ..., par Me Blal-Zenasni ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2010 ;>
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à un nouvel examen de sa demande et ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la cour sous le n° 10BX01566, présentée pour M. Najib X, demeurant ..., par Me Blal-Zenasni ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son avocat, une somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 30 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Blal-Zenasni, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 30 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté litigieux du 20 octobre 2010 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français a été signé par M. Delage, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté en date du 1er septembre 2009 du préfet de la Dordogne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que M. X, qui n'établit pas que le préfet de la Dordogne n'aurait pas été absent ou empêché, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, au regard notamment de la situation personnelle et familiale du requérant, sur lesquelles il repose ; qu'ainsi, la décision contestée répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est intégré en France, où il est entré le 15 septembre 2005, sous couvert d'un visa de long séjour délivré par le consulat général de France à Rabat, en qualité de personnel administratif consulaire, fonctions qu'il a exercées jusqu'au 16 août 2010, et où il réside avec son épouse et ses enfants, et se prévaut de promesses d'embauche ; que, toutefois, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que son épouse de nationalité marocaine est, elle aussi, en situation irrégulière en France ; que les pièces du dossier ne révèlent pas l'existence d'obstacles à la poursuite de la vie familiale hors de France ; que, compte tenu de l'âge de leurs enfants et de la scolarisation de certains d'entre eux, rien ne s'oppose à ce que M. X accompagné de son épouse et de ses enfants regagne le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, le préfet de la Dordogne, en prenant l'arrêté contesté, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1° de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés, d'une part, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et, d'autre part, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentés par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01566
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BLAL-ZENASNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx01566 ?
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