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03/01/2012 | FRANCE | N°11BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 11BX01692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour M. Nfamadi A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100806 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mars 2011, par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois

et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour M. Nfamadi A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100806 du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mars 2011, par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sous les mêmes conditions une autorisation de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Nfamadi A, ressortissant néerlandais d'origine sierra-léonaise, qui soutient être entré sur le territoire français au mois de juin 2009, a sollicité le 17 novembre 2010 du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 9 mars 2011, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que, par la présente requête, M. A interjette régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Philippe Setbon, lequel bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 février 2010 ; qu'en vertu de l'article 5 dudit arrêté, M. Setbon a reçu délégation de signature pour l'ensemble des dispositions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, mentionne l'absence d'éligibilité de M. A à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé a déclaré aux services de la préfecture, dans un courrier du 23 novembre 2010, ne pas avoir travaillé en France et ne pas avoir de revenu ; que cette décision relève par ailleurs qu'elle ne porte pas atteinte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et comporte une motivation conforme aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-6 du même code : I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour : 1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ; 3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois : 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il a exercé une activité professionnelle en France avant d'être placé en incapacité temporaire de travail du fait de son état de santé, il se borne à produire, à l'appui de ses dires, la copie d'un curriculum vitae mentionnant qu'il aurait travaillé à Paris en tant que technicien de surface durant 4 mois et de manutentionnaire durant 5 mois, au cours de l'année 2008/2009, sans l'assortir de document officiel tel que des feuilles de paye ou une attestation de ses employeurs ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, dans un courrier du 23 novembre 2010 adressé aux services de la préfecture de la Vienne, le requérant a déclaré qu'il n'avait pas travaillé mais était à la recherche d'emploi et sans revenu ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme remplissant l'une des conditions prévues par les dispositions précitées à la date de l'arrêté litigieux ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ;

Considérant que les documents produits par M. A, à savoir un curriculum vitae, divers documents d'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi précisant qu'il ne perçoit pas l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ainsi que des inscriptions auprès d'agences d'intérim, ne permettent pas d'établir pas que l'intéressé aurait des chances réelles d'être engagé ; qu'ainsi, le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 susvisée : Maintien du droit de séjour / (...) 2. Les citoyens de l'Union (...) ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles. (...) / 3. Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement. / 4. À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l'Union (...) ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsque : / a) les citoyens de l'Union concernés sont des salariés ou des non salariés, ou b) les citoyens de l'Union concernés sont entrés sur le territoire de l'État membre d'accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les citoyens de l'Union (...) ne peuvent être éloignés tant [qu'ils] sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à chercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, mis à part les motifs d'ordre public, les citoyens de l'Union qui résident sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de trois mois peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'ils ne remplissent plus les conditions permettant de leur reconnaître un droit de séjour ; qu'ils sont toutefois protégés contre les mesures d'éloignement lorsqu'ils occupent ou recherchent un emploi et qu'ils ont des chances sérieuses d'être engagés ;

Considérant que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont contraires au paragraphe 4 de l'article 14 de la directive du 29 avril 2004, dès lors qu'il ne représente pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de la France et qu'il recherche un emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne dispose d'aucune ressource en France et n'exerce aucune activité professionnelle ; qu'il n'apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d'établir qu'il avait des chances sérieuses d'être engagé à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 mars 2011, par lequel le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement à la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01692
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;11bx01692 ?
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