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10/01/2012 | FRANCE | N°11BX00800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 janvier 2012, 11BX00800


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 1er avril 2011 et par courrier le 5 avril 2011, présentée pour M. Fateh A demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001361 du 24 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays

de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour, par télécopie le 1er avril 2011 et par courrier le 5 avril 2011, présentée pour M. Fateh A demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001361 du 24 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au profit de Me Preguimbeau sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 8,84 euros au titre des frais de plaidoirie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1977 de nationalité algérienne, est entré en France le 3 septembre 2003 muni d'un visa de court séjour ; que par arrêté du 25 mai 2010, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour

Considérant que le refus de titre de séjour vise, en droit, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il expose en fait que le requérant est entré irrégulièrement en France, à une date qu'il ne peut établir, sans être en mesure de produire un passeport ou un visa de long séjour, et qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler par application des stipulations combinées des articles 7b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la circonstance que la mention selon laquelle M. A est entré irrégulièrement en France serait erronée en fait n'est pas de nature à révéler un défaut de motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, d'une part, que le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner le droit au séjour de M. A sur ce fondement ; que, d'autre part, le requérant, ressortissant algérien, ne pouvait obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas en mesure de produire le visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article 9 de l'accord précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France à l'âge de 26 ans sous couvert d'un visa de court séjour est célibataire sans enfant ; qu'il n'établit pas s'être maintenu de façon continue sur le territoire depuis 2003 et n'est pas dépourvu de liens familiaux en Algérie où résidaient, à la date de l'arrêté attaqué, ses parents et la majorité de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard à la situation familiale du requérant et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour ; qu'il n'a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

Considérant que le paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 ; qu'ainsi le délai imparti aux Etats pour transposer la directive invoquée n'était pas expiré à la date de la décision attaquée prise le 25 mai 2010 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 12 de cette directive, en tant que la dite décision ne fixerait pas un délai de départ volontaire sont inopérants ; qu'en outre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle emprunte la motivation ;

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement seraient dépourvues de base légale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens précédemment écartés, que le requérant entend reprendre à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant que l'arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 511-1 et L. 513-2 relatives à la décision fixant le pays de destination et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté énonce ainsi de manière suffisante les considérations de droit et de fait fondant la décision fixant le pays de destination de M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie come pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX00800 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00800
Date de la décision : 10/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-10;11bx00800 ?
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