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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX00778


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2011, présentée pour M. Dumas X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionn

elle provisoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2011, présentée pour M. Dumas X, demeurant ..., par Me Cesso ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Duten, avocat de M. Dumas X ;

Considérant que M. Dumas X fait appel du jugement en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991: dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé devant le bureau de l'aide judiciaire de Bordeaux a été accueillie ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X n'avait pas évoqué d'autre menace que celles résultant de la situation générale en Haïti ; que de telles perspectives ne constituent pas la preuve d'une menace née et actuelle de traitements inhumains et dégradants à laquelle il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen étant ainsi inopérant, le tribunal administratif a pu ne pas y statuer explicitement sans entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux est signé par la secrétaire générale de la préfecture qui, par arrêté en date du 8 décembre 2009, régulièrement publié, avait reçu du préfet de la Guyane délégation pour signer tout arrêté ou décision relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ;

Considérant que, du 14 mars au 13 septembre 2009, M. X a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, dans son avis du 30 octobre 2009, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à rester sur le territoire en sa qualité d'étranger malade doit être écarté ; que si le requérant fait valoir qu'il réside en Guyane depuis 1999 avec son épouse et ses quatre enfants, dont trois sont scolarisés, il n'établit pas la date de son entrée, ni qu'il réside en Guyane de façon continue depuis lors ; qu'il ne démontre pas non plus ne plus avoir d'attaches familiales en Haïti ; que rien ne s'oppose à ce que sa famille l'accompagne lors de son retour ; que le moyen tiré de l'atteinte excessive portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit par suite être également écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que ni la scolarisation en France de ses enfants, ni les conditions de vie dans leur pays d'origine ne constituent, dans les circonstances de l'espèce, un obstacle à ce que la cellule familiale se reforme dans un autre pays que la France, d'autant que son épouse étant elle-même en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la famille de M. X l'accompagne en Haiti ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que l'intérêt supérieur den ses enfants implique nécessairement leur maintien en France ; qu'il appartiendra seulement au préfet de s'assurer, avant de procéder à l'exécution d'office de la décision attaquée, que le retour de l'intéressé et de sa famille est compatible avec les conséquences du séisme du 12 janvier 2010 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00778
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx00778 ?
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