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14/02/2012 | FRANCE | N°10BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 10BX01018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2010, présentée pour la société PROJINVEST, société à responsabilité limitée, dont le siège est 43 cours de l'Intendance à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me André ;

La société PROJINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602265, 0602266 du 4 mars 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assuj

ettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2010, présentée pour la société PROJINVEST, société à responsabilité limitée, dont le siège est 43 cours de l'Intendance à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice, par Me André ;

La société PROJINVEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602265, 0602266 du 4 mars 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 1997 au 30 septembre 2000 et des pénalités dont ces impôts et taxes ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir procédé, au titre de la période du 1er avril 1997 au 30 septembre 2000, à la vérification de comptabilité de la société PROJINVEST, société à responsabilité limitée, qui exerce, notamment, l'activité de maître d'ouvrage délégué auprès d'une clientèle d'associations foncières urbaines libres, AFUL, l'administration fiscale a, selon la procédure de redressement contradictoire, d'une part, réintégré dans le résultat taxable de la société des montants figurant en charges dont elle estimait qu'ils incombaient aux associés des AFUL, d'autre part, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante et, enfin, refusé la déduction d'une provision pour créance douteuse ; que la société fait régulièrement appel du jugement du 4 mars 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : Si le jugement doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions dans l'affaire qui les concerne et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : L'avis d'audience (...) mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en application de l'article R. 711-3 ;

Considérant que si la société PROJINVEST soutient qu'elle n'a pas reçu communication du sens des conclusions du rapporteur public qu'elle avait demandé avant la tenue de l'audience publique, elle a eu communication du code d'accès confidentiel permettant la consultation de l'application Sagace et du sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne sur cette application et consultable selon des modalités mentionnées sur l'avis d'audience ; que le moyen tiré de l'absence de communication du sens des conclusions du rapporteur public doit, par suite, être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration indique, sans être utilement contredite, que les opérations de contrôle ont été menées au siège de l'entreprise, que des séances d'étape et une séance de synthèse ont eu lieu avec le gérant de la société et son conseil dûment mandaté et que la totalité des documents ont été examinés sur place et en leur présence ; que la société PROJINVEST n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles les opérations de vérification auraient été conduites sans débat oral et contradictoire avec le vérificateur et que ce dernier aurait emporté des documents au cours du contrôle ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de débat oral et contradictoire et d'emport irrégulier de documents doivent être écartés ;

Considérant que si la société appelante soutient que la procédure serait irrégulière, car l'administration aurait recueilli des informations auprès de la société France Télécom dans le cadre de l'exercice de son droit de communication sans l'en informer, les redressements notifiés sur la base de ces informations ont été abandonnés en cours de procédure ;

Considérant que l'administration a seulement réintégré, dans les résultats de l'entreprise, les charges qu'elle estimait devoir être supportées contractuellement par les membres des AFUL sans remettre en cause, au motif qu'ils auraient eu un caractère fictif ou qu'ils auraient eu pour seul but d'éluder les charges fiscales, ni les actes passés pour la réalisation des opérations immobilières, ni les stipulations des contrats de mandat conclus avec les AFUL ; qu'elle a procédé aux redressements correspondant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur le fondement de l'article 39-1 du même code ; que, par suite, la société PROJINVEST n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait implicitement recouru à la procédure d'abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que des irrégularités qui affectent l'avis émis par la commission départementale des impôts, au cours de la procédure contradictoire de redressement, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, les moyens tirés par la société appelante de l'existence de telles irrégularités doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ; que l'avis de mise en recouvrement du 1er août 2003 indique le montant de taxe sur la valeur ajoutée et le montant des intérêts de retard, qu'il fait référence à la notification de redressement du 7 septembre 2001, au courrier final du 22 mai 2003 faisant suite à l'avis de la commission départementale, et à la lettre de motivation des majorations du 7 septembre 2009 ; qu'ainsi il est conforme aux prescriptions de l'article R. 256-1 précité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, si les contrats signés entre la société PROJINVEST et ses clients associations foncières mentionnent qu'en cas de dépassement du coût des travaux convenu, la société s'oblige à prendre à sa charge les sommes excédant ce coût des travaux convenu, quelle que soit l'origine de ce surcoût, ils prévoient que le financement de l'opération est à la seule charge du maître de l'ouvrage, c'est-à-dire des AFUL, et que les frais et intérêts des divers emprunts que le maître de l'ouvrage devra contracter pour y faire face ne sont pas compris dans le coût des travaux convenu ; qu'ainsi le vérificateur, après avoir constaté que, contrairement aux stipulations contractuelles, la société PROJINVEST avait pris à sa charge, comme excédant le coût des travaux convenu, les frais financiers qui étaient à la charge des membres des AFUL, a pu, à bon droit, réintégrer, comme n'étant pas engagés dans l'intérêt de la société, les montants correspondant à ces frais financiers et supportés par la société PROJINVEST ; que, pour le même motif, il a pu rejeter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que la société avait fait apparaître fictivement sur ces charges ; qu'ainsi, il convient de confirmer les redressements de base imposable à l'impôt sur les sociétés correspondant aux réintégrations de 65 016 F de frais financiers de l'AFUL Pierreux au titre de l'exercice clos en 1998, de 111 138 F de frais financiers de l'AFUL Madone au titre de l'exercice 1999, de 116 640 F de frais financiers de l'AFUL Hope Vere et Duler au titre de l'exercice 2000, de 70 722 F de frais financiers de l'AFUL Puits Neufs au titre de l'exercice 1999, d'une somme de 321 582 F correspondant à des frais financiers et à une insuffisance des apports des membres de l'association Bordelaise de l'année en cours au regard des engagements contractuels, prise en charge par la société PROJINVEST en tant que dépassement du coût des travaux, au titre de l'exercice 2000, de même que les rappels correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de ces charges ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société PROJINVEST explique qu'elle a consenti une avance de 100 000 F pour permettre aux époux Leroyer de s'acquitter d'impositions supplémentaires mises à leur charge à la suite d'une remise en cause, par l'administration des impôts, d'une opération de rénovation, elle ne justifie ni du montant de 73 051 F qu'elle a provisionné au titre de cette créance, ni du bien-fondé de cette provision ; qu'en particulier, elle n'établit pas avoir fait les démarches nécessaires en vue de recouvrer ce prêt et ne produit aucun élément démontrant l'insolvabilité de son débiteur ou un risque de non recouvrement ; que, par suite, ses conclusions concernant ce chef de redressement doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société conteste la réintégration dans ses bases d'imposition de primes d'assurance dommage-ouvrage, ces redressements ont été abandonnés en cours de procédure en ce qui concerne les contrats d'assurance des AFUL Pierreux et Madone ; qu'en ce qui concerne l'AFUL Bordelaise de l'année en cours , il appartenait à la société d'apporter la justification de cette charge d'assurance dommage-ouvrage par la production d'un élément précis tel un contrat ou une facture ; que, dès lors qu'elle ne s'acquittait pas de cette obligation, le vérificateur pouvait légalement réintégrer ladite charge dans le résultat imposable de l'exercice ;

Sur l'application des intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard ont pour objet de réparer le préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance ; qu'ils ne revêtent pas, par suite, le caractère d'une sanction, et n'ont pas à être motivés ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation par l'administration des intérêts de retard dont les impositions en litige ont été assorties doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PROJINVEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PROJINVEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PROJINVEST est rejetée.

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N° 10BX01018


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01018
Numéro NOR : CETATEXT000025386182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;10bx01018 ?
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