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14/02/2012 | FRANCE | N°10BX01483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 10BX01483


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Charaudeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604145 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

.......................................................................

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Charaudeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604145 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, par un contrat unique, M. Francis X et son épouse Mme Annette ont concédé, le 22 janvier 1980, à la société d'exploitation des Etablissements X la gestion et l'exploitation d'un fonds de commerce d'entreprise de mécanique générale situé à Salles (Gironde), ledit fonds comprenant l'enseigne et le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, le matériel et le mobilier commercial, le droit d'occupation des lieux où est exploité le fonds ; que cette location-gérance était consentie pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 1980 et renouvelable par tacite reconduction ; que l'article 6 de ce contrat prévoyait que tous embellissements, améliorations, installations qui seraient faits par le preneur dans les lieux loués resteront en fin de bail la propriété du bailleur sans indemnité aucune ; que, par deux nouveaux contrats conclus le 20 janvier 2000, M. et Mme X ont, d'une part, donné à bail commercial à la société d'exploitation, à compter du 1er janvier 2000, le corps de bâtiment, le hangar de stockage et l'aire de manutention représentant l'ensemble immobilier où est exploité le fonds et, d'autre part, conclu un nouveau contrat de location-gérance avec la société d'exploitation des Etablissements X mais sans droit d'occupation des lieux où est exploité le fonds ; que l'administration ayant contrôlé l'activité de loueur de fonds de M. X, elle a considéré que la conclusion des nouveaux contrats en 2000 a mis fin au contrat initial de location gérance et de mise à disposition du matériel signé le 22 janvier 1980, ce qui entraînait le retour gratuit des constructions et des aménagements réalisés par le locataire dans le patrimoine du bailleur ; qu'elle a, en conséquence, corrigé l'actif de l'entreprise de loueur de fonds, au titre de l'année 2002, premier exercice non prescrit, d'un montant de 141 315 euros ;

Considérant que les nouveaux contrats de bail commercial pour les locaux et de location-gérance pour le fonds de commerce n'ont, ni pris séparément, ni pris conjointement, le même objet que le contrat initial de location-gérance lequel, dans un document unique, fixait les conditions de location d'un fonds assortie d'un droit d'occupation des lieux ; qu'ils relèvent de régimes juridiques différents, les contrats de location-gérance étant régis par le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de commerce et les baux commerciaux par le chapitre V dudit titre ; que les nouveaux contrats passés en janvier 2000 ne sont par suite, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, pas la simple continuation du contrat établi en janvier 1980 et qu'ils y ont nécessairement mis fin ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le service a réintégré le montant des aménagements et constructions réalisés par leur locataire dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01483
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHARAUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;10bx01483 ?
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