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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX01084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX01084


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2011, présentée pour M. Shady X demeurant ..., par Me Hardouin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100011 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle

mesure de reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2011, présentée pour M. Shady X demeurant ..., par Me Hardouin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100011 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 1er août 1982 en Egypte et de nationalité égyptienne, est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2004 ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié, en qualité de conjoint de Français, d'un titre de séjour expirant le 13 avril 2010 ; que la vie conjugale ayant cessé, il a demandé, le 9 juin 2010, le renouvellement de ce titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer le titre sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en se bornant à reproduire, dans les mêmes termes, ses moyens présentés devant le tribunal administratif et tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, M. X ne conteste pas utilement les motifs, tirés de ce qu'il ne justifiait ni de ses liens affectifs en France ni de l'absence d'attache dans son pays d'origine et qu'il n'était pas au nombre des étrangers dont le préfet est tenu de soumettre le cas à la commission du titre de séjour, par lesquels les premiers juges ont écarté ces moyens, qu'il convient, dès lors, d'adopter ; que, si devant la Cour, M. X fait état de la naissance d'un second enfant le 5 janvier 2011 avec la mère duquel il vit, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que M. X soutient pour la première fois en appel que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît l'obligation de motivation résultant des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier selon lesquelles : 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) ;

Considérant toutefois que l'obligation de quitter le territoire français, qui assortit un refus de titre de séjour, constitue avec ce dernier une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique de manière détaillée les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi l'obligation de quitter le territoire français faite à M. X est suffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions en annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01084
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx01084 ?
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