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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2011, présentée pour Mlle Sariaka Valencia X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

Mlle Sariaka Valencia X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100832 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé

le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2011, présentée pour Mlle Sariaka Valencia X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

Mlle Sariaka Valencia X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100832 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant", "salarié" ou "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100832 en date du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 "Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci."; que la circonstance que la signature apposée sur la décision litigieuse serait indéchiffrable n'est pas de nature à jeter un doute sur l'identité de son auteur, clairement désignée par l'indication de son nom et de son prénom comme étant la secrétaire générale de la préfecture, laquelle avait régulièrement reçu du préfet de la Haute-Garonne une délégation de signature aux fins de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ;

Considérant que le préfet a repris l'ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante, et les a examinées à la lumière des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, doit par suite être écarté ;

Considérant que si Mlle X se prévaut du sérieux et de la ténacité dont elle estime avoir fait preuve dans son parcours professionnel en validant une formation de secrétaire médicale et en obtenant à ce titre un contrat à durée indéterminée en août 2010, elle a depuis 2005 échoué pendant cinq années consécutives à obtenir la première année de licence de psychologie ; qu'à partir de 2007, elle a négligé de se présenter à nombre d'examens de validation de ses unités d'enseignement ; que l'assistance à des cours dispensés par un centre privé d'enseignement à distance ne saurait pallier cette absence d'assiduité ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir être en mesure de mener de front la poursuite de ses études, jusqu'ici infructueuses, et l'exercice d'un emploi salarié à plein temps ; que, compte tenu de l'absence de progression dans le déroulement du cursus de la requérante, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'appréciation, estimer que les études qu'elle poursuivait ne pouvaient être regardées comme présentant un caractère réel et sérieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;

Considérant ensuite que Mlle X n' a demandé qu'un titre de séjour " étudiant ", dont la délivrance est exclusivement subordonnée à la poursuite effective des études; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que s'il conserve la faculté d'examiner, de sa propre initiative, les droits de l'intéressée à la délivrance d'un titre de séjour en application d'une autre disposition du code, c'est à titre purement gracieux ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant, sont ainsi inopérants, et doivent par suite être écartés ;

Considérant qu'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'a pour effet de permettre à un ressortissant étranger de choisir de s'établir sur le territoire national ; que, par suite la possibilité de vivre en France, d'y étudier, d'y travailler et d'y fonder une famille ne constitue pas une liberté fondamentale ; que le moyen invoqué par Mlle X et tiré de la méconnaissance de sa liberté d'établissement doit par suite être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si Mlle X soutient que la décision fixant Madagascar comme pays de renvoi l'empêche de poursuivre ses études en France, ne lui permet pas de s'occuper dignement de son fils et lui fait perdre son emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour dans son pays l'obligerait à vivre séparée de son fils, alors que son père, également de nationalité malgache, a fait lui aussi l'objet le 7 janvier 2010 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré de l'atteinte aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 et 9 de la convention des droits de l'enfant, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêté, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mlle X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 11BX01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01679
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01679 ?
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